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Le recours contre les décisions du Conseil National de la
Communication Audiovisuelle sont portées directement devant les
juridictions compétentes sans qu'il soit nécessaire d'observer un
recours administratif préalable.
Article 23
Le recours formé contre les décisions de retrait est suspensif sauf
lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la
sécurité ou à la santé publique. La juridiction saisie statue dans les
trois mois.
Article 24
En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions
de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil National
de la Communication Audiovisuelle, son président, agissant pour le
compte du Conseil, peut demander en justice qu'il soit ordonné à la
personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions,
de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La juridiction compétente saisie de cette demande statue comme
en matière de référé. Elle peut prendre, même d'office, toute mesure
conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son
ordonnance.
Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite
par le président du Conseil National de la Communication
Audiovisuelle.
Article 25
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle saisit les
autorités judiciaires compétentes de toute infraction aux dispositions
de la présente loi.