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- la suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme
pour un mois au plus;
- la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une
année;
- une sanction pécuma1re telle que prévue à l'article 18 ci­
dessous assortie éventuellement d'une suspension de
l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement
n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
- le retrait de l'autorisation d'exploiter le service autorisé.

Article 17
Les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la
communication audiovisuelle ou toute autre personne physique ou
morale peuvent saisir le Conseil National de la Communication
Audiovisuelle de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure de
sanction prévue à l'article 16 ci-dessus.

Article 18
Le montant de la sanction pécuma1re doit être fonction de la
gravité des manquements commis en relation avec les avantages tirés
ou escomptés du manquement par le service autorisé, sans pouvoir
excéder 3o/o du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier
exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est
porté à 5°/o en cas de nouvelle violation de la même obligation.

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