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Article 14
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit
communication de la grille des programmes et toutes les modifications
apportées à cette grille doivent lui être communiquées pour avis.
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit, à
sa demande, les enregistrements des émissions audiovisuelles
diffusées.
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle veille,
d'une manière générale, au respect du pluralisme des courants de
pensée et d'opinion dans la communication audiovisuelle notamment
pour les émissions politiques.
Article 15
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle met en
demeure les titulaires des autorisations de respecter les obligations
qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, par
les dispositions de la présente loi et celles contenues dans les
conventions et les cahiers des charges.
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle rend
publiques ces mises en demeure.
Article 16
Si le titulaire de l'autorisation d'un service public audiovisuel ne
se conforme pas dans le délai imparti aux mises en demeure qui lui
ont été adressées, le Conseil National de la Communication
Audiovisuelle peut prononcer à son encontre, compte tenu de la
gravité du manquement, une des sanctions suivantes: