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de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au
développement et à la promotion de la communication
audiovisuelle nationale ainsi qu'à la mise en valeur du
patrimoine culturel national, africain et universel ;
- d'exercer un contrôle par tous les moyens appropriés sur
notamment l'objet, le contenu, les modalités de programmation
des émissions publicitaires et parrainées ;
- de garantir l'indépendance et d'assurer l'impartialité du secteur
public de la communication audiovisuelle notamment la
radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Article 6
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle définit les
normes relatives aux matériels et techniques de diffusion et de
réception des émissions.
Il donne son avis en matière de :
- négociations internationales relatives à la communication
audiovisuelle ;
- projets ou propositions de textes régissant la communication
audiovisuelle.
Il formule, à l'attention des pouvoirs exécutif et législatif, des
conseils d'administration des organismes publics, des propositions,
donne des avis et fait des recommandations. Son avis est requis sur
toutes les questions relevant de sa compétence dans les conditions
définies par décret.