Article 140 :
Toute autorisation d'établissement et d'entretien des infrastructures d’accueil est
périmée de plein droit si elle n'est pas suivie d'un commencement d'exécution
dans les six mois à compter de sa date de signature ou dans les trois mois à
compter de celle de sa notification.
CHAPITRE II : DROITS DE PASSAGE
Article 141 :
Lorsqu’une autorité compétente examine une demande en vue de l'octroi de
droits pour permettre la mise en place de ressources sur, au-dessus ou audessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise autorisée à fournir
des réseaux de communications ouverts au public ou non ouverts au public, elle
agit sur la base de procédures transparentes et accessibles au public, appliquées
sans discrimination et sans retard et respecte les principes de transparence et de
non-discrimination lorsqu'elle assortit de tels droits de certaines conditions.
Les procédures ci-dessus peuvent être différentes selon que le demandeur est ou
non un fournisseur de réseaux de communications ouverts au public.
Article 142 :
Lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle
d'entreprises exploitant des réseaux et/ou des services de communications