d)

l'exclusion des émissions des signaux radioélectriques parasites
susceptibles de perturber d'autres services, réseaux, installations et
stations radioélectriques.

Article 132 :
Sont dispensées des autorisations prévues à l'article 131 ci-dessus :

a) les stations exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de
faible portée dont les catégories et les conditions techniques d'exploitation
sont déterminées par voie réglementaire ;

b) les stations temporairement installées au Burkina Faso appartenant à des
catégories déterminées par voie réglementaire.

Article 133 :
L'Autorité de régulation détermine les catégories d'installations radioélectriques
d'émission dont la manipulation requiert la possession d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste et les conditions d'obtention de ce
certificat.

Article 134 :

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