d)
l'exclusion des émissions des signaux radioélectriques parasites
susceptibles de perturber d'autres services, réseaux, installations et
stations radioélectriques.
Article 132 :
Sont dispensées des autorisations prévues à l'article 131 ci-dessus :
a) les stations exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de
faible portée dont les catégories et les conditions techniques d'exploitation
sont déterminées par voie réglementaire ;
b) les stations temporairement installées au Burkina Faso appartenant à des
catégories déterminées par voie réglementaire.
Article 133 :
L'Autorité de régulation détermine les catégories d'installations radioélectriques
d'émission dont la manipulation requiert la possession d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste et les conditions d'obtention de ce
certificat.
Article 134 :