En cas de contestation, l'avis d'un laboratoire agréé est requis.

Une fois attribué pour un modèle d'équipements terminaux, l'agrément est
valable pour toute unité du modèle correspondant.

Article 129 :
Les équipements terminaux soumis à l'agrément visé à l'article 123 de la
présente loi ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés
pour la mise à la consommation ou détenus en vue de la vente, ni être distribués
à titre gratuit ou onéreux, ni être connectés à un réseau ouvert au public ou faire
l'objet de publicité que s'ils ont été soumis à cet agrément et demeurent en
permanence conformes à celui-ci.

CHAPITRE II : REGIME DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS
RADIOELECTRIQUES

Article 130 :
Aucun appareil radioélectrique servant à l'émission, à la réception ou à
l'émission et la réception de signaux et de correspondances ne peut être fabriqué,
importé ou commercialisé en vue de son utilisation au Burkina Faso s'il n'a fait
l'objet d'un agrément de l'Autorité de régulation. Cette disposition ne s'applique
pas aux stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique et à des
études scientifiques relatives à la radioélectricité.

Un appareil agréé ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'Autorité de
régulation.

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