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Madagascar
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2° Le pays d’origine d’un produit est celui où ce
produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué.
3° Les règles à suivre pour déterminer l’origine des
produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans
un pays et travaillés ensuite dans un autre pays sont
fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
4° Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s’il est
régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés
du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions dans lesquelles les justifications d’origine
doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont
pas exigées.
Toutes violations à la règle d’origine correspondante constituent des délits douaniers réprimés par
les articles 360 et suivants du présent Code.
Art.21.- A l’exportation, l’Administration des
Douanes authentifie les certificats et documents
attestant l’origine malgache des produits exportés.

Section 4 - Provenance
des marchandises
Art.22.- Le pays de provenance est le pays à partir
duquel la marchandise est expédiée à destination
directe du territoire douanier.
Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement des
marchandises dans un pays intermédiaire ne
confère pas la qualification de provenance

Section 5 - Valeur des marchandises
Paragraphe 1 - A l’importation
Art.23.- 1° La valeur en douane des marchandises
importées est leur valeur transactionnelle, c’est-àdire le prix effectivement payé ou à payer pour les
marchandises lorsqu’elles sont vendues pour
l’exportation à destination de Madagascar, le cas
échéant, après ajustement effectué conformément
aux dispositions du paragraphe 4° du présent article, pour autant :
• a) qu’il n’existe pas de restriction concernant
la cession ou l’utilisation des marchandises par
l’acheteur, autres que les restrictions qui :

Code des douanes 2006

•

•

•

i) sont imposées ou exigées par la loi ou
par les autorités publiques de Madagascar,
- ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être vendues, ou
- iii) n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la
valeur n’est pas déterminable pour ce qui se
rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu’aucune partie du produit de toute revente,
cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou
indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des
dispositions du paragraphe 4° du présent article ; et
d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas
liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en
vertu des dispositions du paragraphe 2° du présent article.

2°
• a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle
est acceptable aux fins de l’application du paragraphe 1, le fait que l’acheteur et le vendeur
soient liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les
circonstances propres à la vente sont examinées et la valeur transactionnelle admise pour
autant que ces liens n’aient pas influencé le
prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l’Administration des Douanes a des motifs
de considérer que les liens ont influencé le
prix, elle communique ses motifs à l’importateur et lui donne une possibilité raisonnable
de répondre. Si l’importateur le demande, les
motifs lui sont communiqués par écrit.
• b) Dans une vente entre personnes liées, la
valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux
dispositions du paragraphe 1, lorsque l’importateur démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs ci-après, se situant au
même moment ou à peu près au même moment :
- i) valeur transactionnelle lors des ventes à
des acheteurs non liés, de marchandises
identiques ou similaires pour l’exportation
à destination de Madagascar ;
- ii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est dé-

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