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terminée par application des dispositions
de l’article 24-2° c) ;
- iii) valeur en douane de marchandises
identiques ou similaires, telle qu’elle est
déterminée par application des dispositions de l’article 24-2° d)
Dans l’application des critères qui précédent, il
est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les
quantités, les éléments énumérés au paragraphe
4 du présent article et les coûts supportés par le
vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et I’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne
les supporte pas lors des ventes dans lesquelles
le vendeur et I’acheteur sont liés.
c) Les critères énoncés au paragraphe 2° b)
sont à utiliser à l’initiative de l’importateur et à
des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies en vertu du paragraphe 2° b).

3°
• a) Le prix effectivement payé ou à payer est le
paiement total effectué ou à effectuer par
l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celuici pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur
ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en
espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou
instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement ;
• b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par
l’acheteur ou pour son propre compte autres
que celles pour lesquelles un ajustement est
prévu au paragraphe 4° du présent article ne
sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer
que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été
entreprises avec son accord, et leur coût n’est
pas ajouté au prix effectivement payé ou à
payer pour la détermination de la valeur de la
valeur en douane des marchandises importées.
4° Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions du présent article, on ajoute au
prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
• a) les éléments suivants dans la mesure où ils
sont supportés par l’acheteur, mais n’ont pas
été inclus dans le prix effectivement payé ou à
payer pour les marchandises :

Code des douanes 2006

Madagascar
-

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i) commissions et frais de courtage, à
l’exception des commissions d’achat,
- ii) coûts des contenants traités, à des fins
douanières, comme ne faisant qu’un avec
les marchandises, coût de l’emballage,
comprenant aussi bien la main d’œuvre
que les matériaux ;
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des
produits et services ci-après lorsqu’ils sont
fournis directement ou indirectement par
l’acheteur et utilisés lors de la production et de
la vente pour l’exportation des marchandises
importées, dans la mesure où cette valeur n’a
pas été incluse dans le prix effectivement payé
ou à payer :
- i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
- ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ;
- iii) matières consommées dans la production des marchandises importées ;
- iv) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et
de design, plan et croquis, exécutés ailleurs qu’à Madagascar et nécessaires pour
la production des marchandises importées ;
c) les redevances et les droits de licence relatifs
aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est
tenu d’acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des
marchandises à évaluer, dans la mesure où ces
redevances et droits de licence n’ont pas été
inclus dans le prix effectivement payé ou à
payer ;
d) la valeur de toute partie du produit de toute
revente, cession ou utilisation ultérieure des
marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur,
e) les frais, relatifs aux services et prestations
ci-après, intervenus jusqu’au port ou lieu
d’introduction à Madagascar :
- i) transport et assurance des marchandises
importées, et
- ii) chargement et manutention connexes au
transport des marchandises importées.

5° Tout élément qui est ajouté par application du
paragraphe 4 du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur
des données objectives et quantifiables.
6° Pour la détermination de la valeur en douane,
aucun élément n’est ajouté au prix effectivement
payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont
prévus au paragraphe 4 du présent article.

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