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Les justifications doivent résulter des derniers titres
de transport créés, à destination directe du territoire
douanier, avant la date d’insertion au Journal Officiel de l’acte susvisé

Madagascar

3° Des Arrêtés du Ministre chargé des Douanes
fixent les conditions d’application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande
de remboursement doit être déposée après
l’importation des marchandises.

Chapitre 5 - Conditions
d’application de la loi tarifaire

Section 2 - Espèce des marchandises

Section 1 - Généralités et remboursement des droits et taxes

Paragraphe 1 - Définition, assimilation et classement

Paragraphe 1 - Généralités
Art.14.- 1° Les produits importés ou exportés sont
soumis à la loi tarifaire dans l’état où ils se trouvent
au moment où celle-ci leur devient applicable.
2° Toutefois, l’Administration des Douanes peut
autoriser la séparation des marchandises qui, dans
un même chargement, auraient été détériorées à la
suite d’événements survenus avant enregistrement
de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement,
soit réimportées ou réexpédiées à l’intérieur suivant
le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3° Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont
perçus sans égard à la valeur relative ou au degré
de conservation des marchandises.

Paragraphe 2 - Remboursement des droits et
taxes
Art.15.- 1° Le remboursement des droits et taxes
perçus à l’importation ou à l’exportation est accordé lorsqu’il est établi qu’ils ont été indûment perçus.
2° Le remboursement des droits et taxes perçus à
l’importation est accordé lorsqu’il est établi qu’au
moment de leur importation les marchandises
étaient défectueuses ou non conformes aux clauses
du contrat en exécution duquel elles ont été importées.

Art.16.- 1° L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par la nomenclature tarifaire unique dite « système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises »
qui sert de base aux tarifs douaniers et fiscaux.
2° Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif
sont assimilées aux objets les plus analogues par
application des règles générales interprétatives et
des notes explicatives du Système Harmonisé de
désignation et de codification des marchandises.

Paragraphe 2 - Réclamation contre les décisions
d’assimilation et de classement
Art.17.- En cas de contestation relative aux décisions visées à l’article 16 ci-dessus, la réclamation
est soumise à une commission administrative dite :
« Commission de Conciliation et d’Expertise douanière », qui donne son avis sur cette réclamation.
La composition et le fonctionnement de cette
commission sont définis par les articles 112 à 115
du présent Code
Art.18.- Les frais occasionnés par le fonctionnement de la Commission de Conciliation et
d’Expertise Douanière sont à la charge de l’Etat.
Art.19.- La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis à la Commission
de Conciliation et d’Expertise Douanière ne peut
donner lieu à l’attribution d’aucune indemnité.

Section 3 - Origine des marchandises
Le remboursement des droits et taxes est subordonné soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger,
soit à leur destruction sous le contrôle de
l’Administration des Douanes, avec acquittement
des taxes afférentes aux résidus de cette destruction.

Code des douanes 2006

Art.20.- 1° A l’importation, les droits de douane
sont perçus suivant l’origine des marchandises,
sauf application des dispositions spéciales prévues
par les engagements internationaux en vigueur pour
l’octroi de tarifs préférentiels.

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