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Cette exclusivité ne pourra non plus s’étendre ni
aux localités non desservies par l’OPT, ni aux ser
vices non exploités commercialement par celui-ci à
la date du 22 mars 1998, ni aux services définis
comme libres.
Au cas où l’opérateur de Télécommunications issu
de l’OPT ne serait pas en mesure de satisfaire une
demande manifestée par écrit pour un service de
Télécommunications, dans un marché qu’il ne des
sert pas encore et dans un délai de deux ans à partir
de la date où cette exclusivité transitoire lui a été
accordée, l’Autorité de Régulation peut ouvrir à la
concurrence la prestation de ce service pour ledit
marché dans la zone concernée.
Art.72.- L’opérateur de télécommunications issu
de l’OPT, en raison de la licence spécifique qui lui
est délivrée sans appel d’offres, est tenu de respec
ter les clauses d’un cahier des charges qui, outre les
dispositions prévues à l’article 23 de la présente loi,
définit en particulier :
• les obligations d’accès universel aux services ;
• les obligations de fourniture d’un service
d’urgence et d’un service de renseignements ;
• les obligations en matière d’interconnexion ;
• l’obligation de publier un catalogue
d’interconnexion ;
• les obligations de fourniture de lignes spéciali
sées ;
Loi réglementant les télécommunications
Mauritanie
• l’obligation d’établir une comptabilité analyti
que ;
• les obligations en matière de tarification ;
• les obligations en matière de respect des règles
de la concurrence, notamment l’interdiction de
la vente à perte sur certains segments du mar
ché et des subventions croisées anticoncurren
tielles.
Art.73.- L’opérateur de télécommunications issu
de l’OPT ne peut intervenir sur les segments du
marché des télécommunications ouverts à la
concurrence que par l’intermédiaire de filiales
créées à cet effet. Dans ce cas, les relations entre
cet opérateur et ses filiales sont régies par le prin
cipe de la séparation financière et comptable, qui
exclut les subventions des activités concurrentiel
les.
Art.74.- Sont abrogées toutes dispositions antérieu
res contraires et notamment le livre 2 de la loi n°
93-39 du 20 Juillet 1993 portant code des postes et
télécommunications.
Des décrets d’application compléteront en tant que
de besoin la présente loi.
Art.75.- La présente loi sera publiée selon la pro
cédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
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