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MAROC
Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un autre État, la dénomination
utilisée doit être reprise, à moins qu’elle ne soit impropre pour des raisons d’ordre
linguistique, d’ordre public ou de bonnes mœurs, ou si la dénomination ne répond pas aux
exigences du premier alinéa ci-dessus. Si tel est le cas, l’obtenteur doit proposer une autre
dénomination dans les conditions prévues à l’article 41 ci-dessous.
15. Celui qui met en vente ou commercialise du matériel de reproduction ou de
multiplication d’une variété protégée sur le territoire marocain doit utiliser la dénomination de
cette variété, même après la fin de la durée de la protection, sous réserve des droits des tiers.
Il n’est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si en vertu d’un droit antérieur,
l’utilisation de la dénomination d’une variété est interdite à une personne qui, conformément
aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, est obligée de l’utiliser, l’administration compétente
doit demander à l’obtenteur de proposer une autre dénomination pour la variété.
Lorsqu’une variété est offerte à la vente ou commercialisée, il est permis d’associer une
marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la
dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination
doit néanmoins être facilement reconnaissable.
Chapitre III
Étendue de la protection
16. Le droit d’obtenteur porte :
a) sur la variété protégée;
b) sur toute variété qui ne se distingue pas nettement de la variété protégée
conformément à l’article 7 ci-dessus;
c) sur toute variété essentiellement dérivée de la variété protégée, lorsque celle-ci n’est
pas elle-même une variété essentiellement dérivée et
d) sur toute variété dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée.
Sous réserve des dispositions des articles 17 et 18 ci-dessous, l’autorisation de
l’obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l’égard du matériel de reproduction
ou de multiplication de la variété protégée et des variétés visées au 1er alinéa ci-dessus :
— la production ou la reproduction;
— le conditionnement aux fins de la production ou de la multiplication;
— l’offre à la vente;
— la vente ou toute autre forme de commercialisation;
— l’exportation;
— l’importation;
MA001FR
Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94
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