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Collection de lois accessible en ligne

MAROC

— les personnes physiques ou morales marocaines;
— les personnes physiques ou morales étrangères ayant leur domicile ou leur siège
social au Maroc;
— les nationaux des États et les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou
leur siège social sur le territoire desdits États, lorsque la législation de ces derniers accordent
aux marocains une protection au moins équivalente à celle prévue par la présente loi.
12. L’obtenteur qui à régulièrement fait le dépôt d’une demande de protection d’une
variété auprès d’un État qui accorde aux marocains une protection au moins équivalente à
celle conférée par la présente loi (première demande) jouit, pour effectuer le dépôt d’une
demande d’octroi d’un droit d’obtenteur pour la même variété auprès de l’administration
compétente (demande subséquente), d’un droit de priorité pendant un délai de 12 mois. Ce
délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n’est
pas compris dans ce délai.
13. Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l’article 12 ci-dessus, l’obtenteur doit,
dans la demande subséquente, revendiquer la priorité de la première demande.
L’administration compétente peut exiger de l’obtenteur qu’il fournisse dans un délai de trois
mois à compter de la date de dépôt de la demande subséquente, une copie des documents qui
constituent la première demande, certifiée conforme par le service auprès duquel elle aura été
déposée, ainsi que les échantillons ou toute autre preuve que la variété qui fait l’objet des
deux demandes est la même.
L’obtenteur bénéficiera d’un délai de deux ans après l’expiration du délai de priorité ou,
lorsque la première demande est rejetée ou retirée, d’un délai fixé par l’administration
compétente à compter du rejet ou du retrait pour lui fournir tout renseignement, document ou
matériel prévus par la présente loi en vue de l’examen prévu à l’article 50 ci-dessous.
Les événements survenant durant le délai, prévu à l’article 12 ci-dessus, tels que le
dépôt d’une autre demande, ou la publication ou l’utilisation de la variété qui fait l’objet de la
première demande, ne constituent pas un motif de rejet de la demande subséquente. Ces
événements ne peuvent pas non plus faire naître de droit au profit de tiers.
14. La variété doit être désignée par une dénomination qui sera sa désignation
générique. Cette dénomination ne doit pas :
a) être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques,
la valeur, ou l’identité de la variété ou de l’obtenteur, ou pouvoir être confondue avec une
autre dénomination qui a déjà été déposée ou enregistrée pour une variété préexistante de la
même espèce botanique ou d’une espèce similaire;
b) être contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux conventions
internationales;
c) consister uniquement en chiffres, sauf lorsque c’est une pratique établie pour
designer les variétés de l’espèce considérée.

MA001FR

Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94

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