Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Les institutions d’appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès
l’installation du nouveau Parlement.
Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il échet, instituer d’autres
institutions d’appui à la démocratie.
Article 223
En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la
Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce les attributions leur
dévolues par la présente Constitution.
Article 224
En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, les Cours
d’appel exercent les compétences dévolues aux Cours administratives d’appel.
Article 225
La Cour de sûreté de l’Etat est dissoute dès l’entrée en vigueur de la présente
Constitution.
Article 226 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
Une loi de programmation détermine les modalités d’installation de nouvelles
provinces citées à l’article 2 de la présente Constitution.
En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la Ville de
Kinshasa et de dix provinces suivantes dotées de la personnalité juridique :
Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga,
Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu.
Article 227
Les provinces telles qu’énumérées par l’article 2 de la présente Constitution
constituent les circonscriptions électorales des sénateurs de la première
législature.
La loi électorale détermine les conditions d’attribution d’un quota additionnel à la
ville de Kinshasa pour les élections des sénateurs.

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