Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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3. à chacune des Chambres du Parlement à l’initiative de la moitié de ses
membres ;
4. à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes,
s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux Chambres.
Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui
décident, à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien fondé du projet, de la
proposition ou de la pétition de révision.
La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est
approuvée par référendum sur convocation du Président de la République.
Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum
lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la
majorité des trois cinquième des membres les composant.
Article 219
Aucune révision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou
l’état de siège ni pendant l’intérim à la présidence de la République ni lorsque
l’Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.
Article 220
La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme
représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du
Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme
politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.
Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour
effet de réduire les droits et libertés de la personne, ou de réduire les prérogatives
des provinces et des entités territoriales décentralisées.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 221
Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes
législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation
ou leur modification.
Article 222
Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’à l’installation
effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et
exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la Transition.