Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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d’exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit, dans la mesure où il y a
incompatibilité.
La législation nationale prime sur l’édit provincial.
Article 206
Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les Gouvernements
provinciaux exécutent, par l’intermédiaire de leurs services, les lois et les
règlements nationaux.
Section 3 : De l’autorité coutumière
Article 207
L’autorité coutumière est reconnue.
Elle est dévolue conformément à la coutume locale, pour autant que celle-ci ne
soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Tout Chef coutumier désireux d’exercer un mandat public électif doit se soumettre
à l’élection, sauf application des dispositions de l’article 197 alinéa 3 de la
présente Constitution.
L’autorité coutumière a le devoir de promouvoir l’unité et la cohésion nationales.
Une loi fixe le statut des chefs coutumiers.
TITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 208
Il est institué en République Démocratique du Congo un Conseil économique et
social.
Article 209
Le Conseil économique et social a pour mission de donner des avis consultatifs sur
les questions économiques et sociales lui soumises par le Président de la
République, l’Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement.
Il peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement et des
provinces sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le
développement économique et social du pays.

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