Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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22. l’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies
enzootiques, l’organisation des laboratoires, cliniques et dispensaires de la
provenderie ainsi que l’application de la législation nationale en matière
vétérinaire, l’organisation de la promotion de santé de base ;
23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs
d’intérêt provincial et local ;
24. l’habitat urbain et rural, la voirie et les équipements collectifs provinciaux et
locaux ;
25. l’inspection des activités culturelles et sportives provinciales ;
26. l’exploitation des sources d’énergie non nucléaire et la production de l’eau
pour les besoins de la province ;
27. l’exécution des mesures du droit de résidence et d’établissement des
étrangers, conformément à la loi ;
28. l’exécution du droit coutumier ;
29. la planification provinciale.
Article 205
Une Assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence
exclusive du pouvoir central. Réciproquement, l’Assemblée nationale et le Sénat ne
peuvent légiférer sur les matières de la compétence exclusive d’une province.
Toutefois, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une
Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence
exclusive du pouvoir central. Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat mettent fin
à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée provinciale, les dispositions
des édits provinciaux promulgués en des matières de la compétence exclusive du
pouvoir central, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en
vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’une loi nationale ait réglé ces
matières.
Pareillement, une Assemblée provinciale peut, par un édit, habiliter l’Assemblée
nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la
province. Lorsque l’Assemblée provinciale met fin à la délégation de pouvoir ainsi
donnée à l’Assemblée nationale et au Sénat, les dispositions des lois nationales
promulguées en des matières de la compétence exclusive des provinces, en vertu
de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province
intéressée jusqu’à ce qu’un édit provincial les ait réglées.
Dans les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et
des provinces, tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements

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