Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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budgétaire, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des ministres, met en exécution le projet de loi de finances,
compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres.
Si le projet de loi de finances voté en temps utile par la Parlement et transmis
pour promulgation avant l’ouverture du nouvel exercice budgétaire fait l’objet d’un
renvoi au Parlement par le Président de la République, le Gouvernement
demande à l’Assemblée nationale et au Sénat l’ouverture des crédits provisoires.
Article 127
Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque
leur adoption a pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un
accroissement des dépenses, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions
compensatoires.
Article 128
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par
décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a déclaré
qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Article 129
Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’action,
demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre par
Ordonnances-lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des
mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances-lois sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en
vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n’est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée
par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai visé à l’alinéa premier du présent article, si le Parlement ne
ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs
effets.
Les ordonnances-lois délibérées en Conseil des ministres et ratifiées ne peuvent
être modifiées dans leurs dispositions que par la loi.
Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de
rejet du projet de loi de ratification.

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