Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze
jours.
Article 125
Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le Gouvernement, il
est examiné par priorité dans chaque Chambre par la commission compétente
suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur de chacune d’elles.
La procédure normale est appliquée aux propositions ou aux projets de loi portant
amendement de la Constitution ou modifiant les lois organiques ainsi qu’aux
projets de loi d’habilitation prévue à l’article 129.
Article 126 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
Les Lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat.
L’Assemblée nationale et le Sénat votent les projets de lois de finances dans les
conditions prévues pour la loi organique visée à l’article 124 de la Constitution.
Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est
déposé par le Gouvernement au Bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le
quinze septembre de chaque année.
Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées hors
les prévisions des lois de finances.
Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais constitutionnels, n’est pas
voté avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Président de
la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
ministres, compte tenu des amendements votés par chacune des deux
Chambres.
Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile pour être
promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande à l’Assemblée
nationale et au Sénat l’ouverture de crédits provisoires.
Si, quinze jours avant la fin de la session budgétaire, le Gouvernement n’a pas
déposé son projet de budget, il est réputé démissionnaire.
Dans le cas où l’Assemblée nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les
quinze jours sur l’ouverture de crédits provisoires, les dispositions du projet
prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président de la République sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.
Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de finances de l’année
n’a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l’exercice

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