Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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Article 130
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque
député et à chaque sénateur.
Les projets de loi adoptés par le Gouvernement en Conseil des ministres sont
déposés sur le Bureau de l’une des Chambres. Toutefois, s’agissant de la loi de
finances, le projet est impérativement déposé dans les délais prévus à l’article
126 sur le Bureau de l’Assemblée nationale.
Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour
information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours suivant leur
transmission, ses observations éventuelles au Bureau de l’une ou l’autre
Chambre. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération.
Article 131
Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux de l’Assemblée nationale
et du Sénat ainsi qu’à ceux de leurs commissions.
S’ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont l’obligation d’assister
aux séances de l’Assemblée nationale et à celles du Sénat, d’y prendre la parole
et de fournir aux parlementaires toutes les explications qui leur sont demandées
sur leurs activités.
Article 132
La discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre saisie, sur le
texte déposé par le Gouvernement. Une Chambre saisie d’un texte déjà voté par
l’autre Chambre ne délibère que sur le texte qui lui est transmis.
Article 133
Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux
textes en discussion mais ne participent pas au vote.
Article 134
Les propositions de loi et les amendements formulés par les membres de
l’Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient assortis
de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.