Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Toutefois, lorsqu’un député national ou un sénateur est nommé à une fonction
politique incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est
suspendu.
Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette
fonction politique incompatible.
Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par
l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou
de sénateur.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le député national ou le sénateur est remplacé
par le premier suppléant, ou à défaut, par le second suppléant. En cas de carence
de suppléant, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale
concernée.
Le député national, le sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti
politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire
ou à la suppléance obtenus dans le cadre dudit parti politique.
Paragraphe 6 : Du fonctionnement de l’Assemblée nationale et du Sénat
Article 111
L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés, chacun, par un Bureau de sept
membres comprenant :
1. un président ;
2. un premier vice-président ;
3. un deuxième vice-président ;
4. un rapporteur ;
5. un rapporteur adjoint ;
6. un questeur ;
7. un questeur adjoint.
Les Présidents des deux Chambres doivent être des Congolais d’origine. Les
membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement
intérieur de leur Chambre respective.
Article 112
Chaque Chambre du Parlement adopte son Règlement intérieur.
Le Règlement intérieur détermine notamment :

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