Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice
des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme
international.
Paragraphe 4 : Des droits des députés nationaux ou des sénateurs
Article 109
Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni
entrave à l’intérieur du territoire national et d’en sortir.
Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur
dignité. Celle-ci est prévue dans la loi de finances.
Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent ainsi que les autres droits des
Parlementaires sont fixés par le Règlement intérieur de chacune des Chambres.
Paragraphe 5 : De la fin et de la suspension du mandat de député national ou de
sénateur (modifié par l’article 2 de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo)
Article 110 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :
1. expiration de la législature ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances
d’une session ;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale
pour infraction intentionnelle ;
9. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de
sénateur.