Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités
Article 107
Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en
raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf
en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du
Sénat, selon le cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec
l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en
cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont
il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en
cours.
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et
vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou
mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la Police nationale et des services de
sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’Etat ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de
collectivité-chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier
ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat,
des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique
ou administrative de l’Etat, employé dans une entreprise publique ou
dans une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.

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