Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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Article 103
Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par
l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée.
Paragraphe 2 : Du Sénat
Article 104
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.
Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national.
Tout mandat impératif est nul.
Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des
regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant.
Ils sont élus au second degré par les Assemblées provinciales.
Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.
Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie.
Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont
fixés par la loi électorale.
Article 105
Le sénateur est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et
expire à l’installation du nouveau Sénat.
Article 106
Nul ne peut être candidat membre du Sénat s’il ne remplit les conditions ci-après :
1. être Congolais ;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi
électorale.