Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Article 92
Le Premier ministre assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir
réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la
République par la présente Constitution.
Il statue par voie de décret.
Il nomme, par décret délibéré en Conseil des ministres, aux emplois civils et
militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres
chargés de leur exécution.
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 93
Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme
gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du
Premier ministre.
Il statue par voie d’arrêté.
Article 94
Les Vice-ministres exercent sous l’autorité des ministres auxquels ils sont
adjoints, les attributions qui leur sont conférées par l’ordonnance portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement. Ils assument l’intérim des
ministres en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 95
Les émoluments des membres du Gouvernement sont fixés par la loi de finances.
Le Premier ministre bénéficie, en outre, d’une dotation.
Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de la République et au
Gouvernement.
Article 96
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de
tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité
professionnelle.
Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute
responsabilité au sein d’un parti politique.

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