Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Article 89
Les émoluments et la liste civile du Président de la République sont fixés par la loi
de finances.
Paragraphe 2 : Du Gouvernement
Article 90
Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de Viceministres et, le cas échéant, de Vice-premier ministres, de ministres d’Etat et de
ministres délégués.
Il est dirigé par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas
d’empêchement, son intérim est assuré par le membre du Gouvernement qui a la
préséance.
La composition du Gouvernement tient compte de la représentativité nationale.
Avant d’entrer en fonction, le Premier ministre présente à l’Assemblée nationale le
programme du Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui
composent l’Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement.
Article 91
Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la
politique de la nation et en assume la responsabilité.
Le Gouvernement conduit la politique de la nation.
La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de
collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.
Le Gouvernement dispose de l’administration publique, des Forces armées, de la
Police nationale et des services de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les
conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147.
Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe l’organisation, le
fonctionnement du Gouvernement et les modalités de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du
Gouvernement.

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