Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

23
TITRE III. : DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.
Chapitre Ier : Des institutions de la République.
Article 68
Les institutions de la République sont :
1. le Président de la République ;
2. le Parlement ;
3. le Gouvernement ;
4. les Cours et Tribunaux.
Section 1ère : Du pouvoir exécutif
Paragraphe Ier : Du Président de la République.
Article 69
Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente la nation et il est
le symbole de l’unité nationale.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des
institutions ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance
nationale, de l’intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des
traités et accords internationaux.
Article 70
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat
de cinq ans renouvelable une seule fois.
A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à
l’installation effective du nouveau Président élu.
Article 71 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
Le Président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés.

Select target paragraph3