Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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Article 72
Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit
les conditions ci-après :
1. posséder la nationalité congolaise d’origine ;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi
électorale.
Article 73
Le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la
Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt dix jours avant
l’expiration du mandat du Président en exercice.
Article 74
Le Président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent
la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle.
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour
Constitutionnelle, le serment ci-après :
« Moi…. élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure
solennellement devant Dieu et la nation :
-
d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ;
de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire ;
de sauvegarder l’unité nationale ;
de ne me laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la
personne humaine ;
- de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix ;
- de remplir, loyalement et en fidèle serviteur du peuple, les hautes fonctions qui
me sont confiées. ».
Article 75
En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause
d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à
l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement
exercées par le Président du Sénat.