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Togo

	

	
 le	 message	 électronique	 émane	 d’une	 personne	 qui,	 de	 par	 ses	 relations	 avec	
l’expéditeur	ou	un	agent	de	celui‐ci,	a	eu	accès	à	une	méthode	que	l’expéditeur	utilise	
pour	identifier	comme	étant	de	lui,	les	messages	électroniques.	
Un	message	électronique	perd	sa	valeur	quand	:	
 le	 récepteur	 a	 été	 avisé	 par	 l’expéditeur	 que	 le	 message	 électronique	 n’était	 pas	 le	
sien	;	
 le	 destinataire	 savait,	 ou	 avait	 les	 moyens	 de	 savoir	 que	 le	 message	 électronique	
n’émane	pas	de	l’expéditeur.	
Le	 destinataire	 est	 tenu	 de	 considérer	 comme	 nouveau	 chaque	 message	 électronique	
reçu	et	à	agir	en	conséquence,	à	moins	qu’il	ne	sache	ou	pouvait	savoir	qu’il	s’agit	d’un	
duplicata	du	même	message.	
Art.19.‐	L’expéditeur	peut	demander	au	destinataire	un	accusé	de	réception.	
Si	l’expéditeur	n’a	pas	convenu	avec	le	destinataire	de	façon	non	équivoque	que	l’accusé	
de	réception	sera	donné	sous	une	forme	ou	selon	une	méthode	particulière,	la	réception	
peut	être	accusée	par	:	
 toute	communication,	automatisée	ou	non	;	
��� tout	 acte	 du	 destinataire	 suffisant	 pour	 indiquer	 à	 l’expéditeur	 que	 le	 message	
électronique	a	été	reçu.	
Lorsque	l’expéditeur	a	déclaré	que,	l’effet	du	message	électronique	est	subordonné	à	la	
réception	 d’un	 accusé	 de	 réception,	 le	 message	 électronique	 est	 réputé	 n’avoir	 pas	 été	
envoyé	tant	que	l’accusé	de	réception	n’a	pas	été	reçu.	
Lorsque	 l’expéditeur	 n’a	 pas	 déclaré	 que	 l’effet	 du	 message	 électronique	 était	
subordonné	 à	 la	 réception	 d’un	 accusé	 de	 réception	 et	 qu’il	 n’a	 pas	 reçu	 d’accusé	 de	
réception	dans	le	délai	fixé	ou	convenu	ou,	dans	un	délai	raisonnable	quand	aucun	délai	
n’a	 été	 fixé	 ni	 convenu,	 l’expéditeur	 peut	 aviser	 le	 destinataire	 qu’aucun	 accusé	 de	
réception	n’a	été	reçu	et	fixer	un	délai	raisonnable	dans	lequel	l’accusé	de	réception	est	
envoyé.	
Si	l’accusé	de	réception	n’a	pas	été	reçu	dans	le	dernier	délai	fixé	à	l’alinéa	précédent,	le	
destinataire	peut	considérer	que	le	message	électronique	n’a	pas	été	envoyé	ou	exercer	
tout	autre	droit	qu’il	peut	avoir.	
Lorsque	 l’expéditeur	 reçoit	 l’accusé	 de	 réception	 du	 destinataire,	 le	 message	
électronique	en	question	est	réputé	avoir	été	reçu	par	le	destinataire.	Cette	présomption	
n’implique	pas	que	le	message	électronique	corresponde	au	message	reçu.	
Lorsque	 l’accusé	 de	 réception	 indique	 que	 le	 message	 électronique	 en	 question	 est	
conforme	 aux	 conditions	 techniques,	 soit	 convenues,	 soit	 fixées	 dans	 les	 normes	
applicables,	ces	conditions	sont	présumées	remplies.	

Transactions	électroniques	

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