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Togo
le message électronique émane d’une personne qui, de par ses relations avec
l’expéditeur ou un agent de celui‐ci, a eu accès à une méthode que l’expéditeur utilise
pour identifier comme étant de lui, les messages électroniques.
Un message électronique perd sa valeur quand :
le récepteur a été avisé par l’expéditeur que le message électronique n’était pas le
sien ;
le destinataire savait, ou avait les moyens de savoir que le message électronique
n’émane pas de l’expéditeur.
Le destinataire est tenu de considérer comme nouveau chaque message électronique
reçu et à agir en conséquence, à moins qu’il ne sache ou pouvait savoir qu’il s’agit d’un
duplicata du même message.
Art.19.‐ L’expéditeur peut demander au destinataire un accusé de réception.
Si l’expéditeur n’a pas convenu avec le destinataire de façon non équivoque que l’accusé
de réception sera donné sous une forme ou selon une méthode particulière, la réception
peut être accusée par :
toute communication, automatisée ou non ;
��� tout acte du destinataire suffisant pour indiquer à l’expéditeur que le message
électronique a été reçu.
Lorsque l’expéditeur a déclaré que, l’effet du message électronique est subordonné à la
réception d’un accusé de réception, le message électronique est réputé n’avoir pas été
envoyé tant que l’accusé de réception n’a pas été reçu.
Lorsque l’expéditeur n’a pas déclaré que l’effet du message électronique était
subordonné à la réception d’un accusé de réception et qu’il n’a pas reçu d’accusé de
réception dans le délai fixé ou convenu ou, dans un délai raisonnable quand aucun délai
n’a été fixé ni convenu, l’expéditeur peut aviser le destinataire qu’aucun accusé de
réception n’a été reçu et fixer un délai raisonnable dans lequel l’accusé de réception est
envoyé.
Si l’accusé de réception n’a pas été reçu dans le dernier délai fixé à l’alinéa précédent, le
destinataire peut considérer que le message électronique n’a pas été envoyé ou exercer
tout autre droit qu’il peut avoir.
Lorsque l’expéditeur reçoit l’accusé de réception du destinataire, le message
électronique en question est réputé avoir été reçu par le destinataire. Cette présomption
n’implique pas que le message électronique corresponde au message reçu.
Lorsque l’accusé de réception indique que le message électronique en question est
conforme aux conditions techniques, soit convenues, soit fixées dans les normes
applicables, ces conditions sont présumées remplies.
Transactions électroniques
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