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Togo

	

	
Art.20.‐	 Sauf	 convention	 contraire	 entre	 l’expéditeur	 et	 le	 destinataire	 d’un	 message	
électronique,	l’expédition	d’un	message	électronique	est	réputée	avoir	été	faite	lorsque	
le	message	entre	dans	le	système	d’information	ne	dépendant	pas	de	l’expéditeur.	
Art.21.‐	 En	 cas	 de	 changement	 ou	 d’erreur	 dans	 la	 transmission	 d’un	 message	
électronique,	 si	 l’expéditeur	 et	 le	 destinataire	 ont	 consenti	 à	 utiliser	 une	 procédure	 de	
sécurité	 relative	 au	 message	 électronique	 et	 l’un	 d’entre	 eux	 s’est	 conformé	 à	 la	
procédure,	la	personne	s’y	étant	conformée	ne	peut	être	tenue	responsable	de	l’effet	ou	
de	l’erreur	dans	un	message	électronique	altéré	ou	faux.	
Aucune	 des	 parties,	 qu’il	 s’agisse	 de	 l’expéditeur	 ou	 du	 destinataire	 d’un	 message	
électronique,	 ne	 peut	 être	 tenue	 responsable	 de	 l’effet	 du	 message	 électronique	 si	
l’erreur	a	été	commise	par	la	personne	qui	traite	avec	l’agent	électronique	d’une	autre	
personne	 et	 si	 l’agent	 électronique	 n’a	 pas	 fourni	 d’occasion	 pour	 corriger	 l’erreur.	 La	
personne	qui	constate	l’erreur	doit	:	
 promptement	 la	 notifier	 à	 l’autre	 et	 l’informer	 qu’elle	 n’est	 pas	 censée	 répondre	
audit	message	;	
 prendre	 des	 mesures	 raisonnables,	 en	 se	 conformant	 aux	 instructions	 de	 l’autre	
personne,	 notamment,	 retourner	 le	 message	 erroné	 reçu	 à	 l’autre	 personne	 ou	 le	
détruire.	
Art.22.‐	 Nonobstant	 toute	 disposition	 contraire,	 l’écrit	 sous	 forme	 électronique	 est	
admis	 en	 facturation	 au	 même	 titre	 que	 l’écrit	 sur	 support	 papier,	 pour	 autant	 que	
l’authenticité	de	l’origine	des	données	qu’il	contient	et	l’intégrité	de	leur	contenu	soient	
garanties.	
Titre	2	‐	Du	commerce	électronique	et	de	la	publicité	par	voie	électronique	
Chapitre	1	‐	Du	commerce	électronique	
Section	1	‐	De	l’étendue	de	la	liberté	du	commerce	électronique	
Art.23.‐	 L’activité	 du	 commerce	 électronique	 s’exerce	 librement	 sur	 le	 territoire	
national	à	l’exclusion	des	domaines	cités	à	l’article	3	de	la	présente	loi.	
L’activité	 entrant	 dans	 le	 domaine	 du	 commerce	 électronique	 est	 soumise	 à	 la	 loi	 de	
l’Etat	sur	le	territoire	duquel	la	personne	qui	l’exerce	est	établie.	
Une	 personne	 est	 considérée	 comme	 étant	 établie	 au	 Togo	 au	 sens	 du	 présent	 article	
lorsqu’elle	s’y	est	installée	d’une	manière	stable	et	durable	pour	exercer	effectivement	
son	activité.	
Le	présent	article	ne	peut	avoir	pour	effet	de	:	
 priver	un	consommateur	ayant	sa	résidence	habituelle	sur	le	territoire	national,	de	la	
protection	 que	 lui	 assurent	 les	 dispositions	 impératives	 de	 la	 loi	 togolaise	 relative	
aux	 obligations	 contractuelles	 et	 à	 la	 protection	 des	 consommateurs.	 Au	 sens	 du	
Transactions	électroniques	

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