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Togo

	

	
contraire.	Une	lettre	recommandée	peut	être	envoyée	par	voie	électronique	à	condition	
que	ce	courrier	soit	acheminé	par	un	tiers,	selon	un	procédé	permettant	d’identifier	le	
tiers,	 de	 désigner	 l’expéditeur,	 de	 garantir	 l’identité	 du	 destinataire	 et	 d’établir	 si	 la	
lettre	a	été	remise	ou	non	au	destinataire.	
Art.12.‐	 Le	 message	 signé	 électroniquement	 sur	 la	 base	 d’un	 certificat	 électronique	
conforme	 aux	 dispositions	 légales	 et	 réglementaires	 et	 dont	 l’heure	 et	 la	 date	 sont	
certifiées	par	le	prestataire	de	confiance,	constitue	un	envoi	recommandé.	
Art.13.‐	L’exigence	expresse	ou	tacite	d’une	signature	est	satisfaite	dans	les	conditions	
prévues	à	l’article	81	de	la	présente	loi.	
Art.14.‐	L’exigence	d’un	envoi	en	plusieurs	exemplaires	est	réputée	satisfaite	sous	forme	
électronique	si	l’écrit	peut	être	imprimé	par	le	destinataire.	
Art.15.‐	 Lorsque	 la	 loi	 exige	 que	 les	 documents,	 messages	 ou	 informations	 soient	
conservés,	cette	exigence	est	satisfaite	par	le	message	électronique	dans	des	conditions	
définies	par	voie	réglementaire.	
Art.16.‐	 Il	 est	 fait	 exception,	 dans	 des	 conditions	 définies	 par	 voie	 réglementaire,	 aux	
dispositions	de	l’article	précédent	pour	:	
 les	actes	sous	seing	privé	relatifs	au	droit	de	la	famille	et	des	successions	;	
 les	 actes	 sous	 seing	 privé	 relatifs	 à	 des	 sûretés	 personnelles	 ou	 réelles,	 de	 nature	
civile	ou	commerciale,	sauf	s’ils	sont	passés	par	une	personne	pour	les	besoins	de	sa	
profession.	
Art.17.‐	 La	 remise	 d’un	 écrit	 sous	 forme	 électronique	 est	 effective	 lorsque	 le	
destinataire,	après	en	avoir	pris	connaissance,	en	a	accusé	réception	dans	les	conditions	
prévues	à	l’article	20.	
Si	 une	 disposition	 prévoit	 que	 l’écrit	 doit	 être	 lu	 au	 destinataire,	 la	 remise	 d’un	 écrit	
électronique	à	l’intéressé	vaut	lecture	dans	les	conditions	prévues	au	premier	alinéa	du	
présent	article.	
Section	2	‐	De	la	communication	des	messages	électroniques	
Art.18.‐	 Un	 message	 électronique	 est	 attribuable	 à	 l’expéditeur	 quand	 il	 a	 été	 envoyé	
par	:	
 lui‐même	;	
 une	personne	autorisée	à	agir	à	cet	effet	au	nom	de	l’expéditeur	;	ou,	
 un	 système	 d’information	 programmé	 par	 l’expéditeur	 ou	 en	 son	 nom	 pour	
fonctionner	automatiquement.	
Le	destinataire	d’un	message	électronique	considère	qu’il	émane	de	l’expéditeur	quand	:	
 il	a	été	correctement	appliqué	une	procédure	convenue	pour	reconnaître	le	message	
émanant	de	l’expéditeur	;	

Transactions	électroniques	

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