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Togo

	

	
La	copie	ou	toute	autre	reproduction	d’acte	passé	par	voie	électronique	a	la	même	force	
probante	 que	 l’écrit	 lui‐même,	 lorsqu’elle	 est	 certifiée	 conforme	 par	 des	 organismes	
agréés	 par	 l’autorité	 de	 certification.	 La	 certification	 donne	 lieu,	 le	 cas	 échéant,	 à	 la	
délivrance	d’un	certificat	de	conformité.	
Art.7.‐	 Lorsqu’une	 disposition	 légale	 ou	 réglementaire	 prévoit	 une	 exigence	 de	 forme	
particulière	 pour	 conclure	 un	 acte	 juridique	 privé	 à	 des	 fins	 de	 validité,	 de	 preuve,	 de	
publicité,	 de	 protection	 ou	 d’information,	 cette	 exigence	 peut	 être	 satisfaite	 par	 voie	
électronique	 dans	 les	 hypothèses	 et	 aux	 conditions	 prévues	 par	 les	«	équivalents	
fonctionnels	»	figurant	aux	dispositions	ci‐après	du	présent	chapitre.	
Art.8.‐	 Il	 est	 fait	 exception,	 dans	 des	 conditions	 qui	 seront	 précisées	 par	 voie	
réglementaire,	aux	dispositions	de	l’article	7	de	la	présente	loi	pour	:	
 les	actes	sous	seing	privé	relatifs	au	droit	de	la	famille	et	des	successions	;	
 les	 actes	 sous	 seing	 privé	 relatifs	 à	 des	 sûretés	 personnelles	 ou	 réelles,	 de	 nature	
civile	ou	commerciale,	sauf	s’ils	sont	passés	par	une	personne	pour	les	besoins	de	sa	
profession	;	
 les	actes	qui	créent	ou	qui	transfèrent	des	droits	réels	sur	des	biens	immobiliers	;	
 les	actes	juridiques	pour	lesquels	la	loi	requiert	l’intervention	des	tribunaux	;	
 les	procédures	judiciaires	y	compris	les	procédures	pénales,	mais	sans	préjudice	des	
règles	particulières	à	la	procédure	civile.	
Art.9.‐	 Lorsqu’un	 écrit	 est	 exigé	 pour	 la	 validité	 d’un	 acte	 juridique,	 un	 message	
électronique	satisfait	à	cette	exigence	si	l’information	qu’il	contient	est	accessible	pour	
être	consultée	chaque	fois	que	de	besoin.	
Art.10.‐	 Lorsque	 la	 loi	 exige	 qu’une	 information	 soit	 présentée	 ou	 conservée	 sous	 sa	
forme	originale,	un	message	électronique	satisfait	à	cette	exigence	:	
 s’il	 existe	 une	 garantie	 fiable	 quant	 à	 l’intégrité	 de	 l’information	 à	 compter	 du	
moment	où	elle	a	été	créée	pour	la	première	fois	sous	sa	forme	définitive	en	tant	que	
message	électronique	ou	autre	;	
 si	cette	information	est	accessible	à	tout	moment	chaque	fois	qu’elle	est	demandée.	
Dans	 l’hypothèse	 où	 il	 est	 exigé	 une	 mention	 écrite	 de	 la	 main	 même	 de	 celui	 qui	
s’oblige,	 ce	 dernier	 peut	 l’apposer	 sous	 forme	 électronique	 si	 les	 conditions	 de	 cette	
apposition	sont	de	nature	à	garantir	qu’elle	ne	peut	être	effectuée	que	par	lui‐même.	
Lorsque	celui	qui	s’oblige	par	voie	électronique	ne	sait	ou	ne	peut	écrire,	il	doit	se	faire	
assister	 de	 deux	 témoins	 qui	 certifient,	 dans	 l’acte,	 son	 identité	 et	 sa	 présence	 et	
attestent,	en	outre,	que	la	nature	et	les	effets	de	l’acte	lui	ont	été	précisés.	La	présence	
des	 témoins	 dispense	 celui	 qui	 s’oblige	 électroniquement	 de	 l’accomplissement	 des	
formalités	prévues	par	l’alinéa	précédent.	
Art.11.‐	 Une	 lettre	 simple	 relative	 à	 l’exécution	 d’un	 contrat	 peut	 être	 envoyée	 par	
courrier	électronique	si	le	contrat	le	permet.	
Lorsque	l’apposition	d’une	date	est	exigée,	cette	formalité	est	satisfaite	par	le	recours	à	
un	 procédé	 d’horodatage	 électronique	 dont	 la	 fiabilité	 est	 présumée,	 jusqu’à	 preuve	
Transactions	électroniques	

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