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Togo
La copie ou toute autre reproduction d’acte passé par voie électronique a la même force
probante que l’écrit lui‐même, lorsqu’elle est certifiée conforme par des organismes
agréés par l’autorité de certification. La certification donne lieu, le cas échéant, à la
délivrance d’un certificat de conformité.
Art.7.‐ Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire prévoit une exigence de forme
particulière pour conclure un acte juridique privé à des fins de validité, de preuve, de
publicité, de protection ou d’information, cette exigence peut être satisfaite par voie
électronique dans les hypothèses et aux conditions prévues par les « équivalents
fonctionnels » figurant aux dispositions ci‐après du présent chapitre.
Art.8.‐ Il est fait exception, dans des conditions qui seront précisées par voie
réglementaire, aux dispositions de l’article 7 de la présente loi pour :
les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature
civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa
profession ;
les actes qui créent ou qui transfèrent des droits réels sur des biens immobiliers ;
les actes juridiques pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux ;
les procédures judiciaires y compris les procédures pénales, mais sans préjudice des
règles particulières à la procédure civile.
Art.9.‐ Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, un message
électronique satisfait à cette exigence si l’information qu’il contient est accessible pour
être consultée chaque fois que de besoin.
Art.10.‐ Lorsque la loi exige qu’une information soit présentée ou conservée sous sa
forme originale, un message électronique satisfait à cette exigence :
s’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information à compter du
moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive en tant que
message électronique ou autre ;
si cette information est accessible à tout moment chaque fois qu’elle est demandée.
Dans l’hypothèse où il est exigé une mention écrite de la main même de celui qui
s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette
apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui‐même.
Lorsque celui qui s’oblige par voie électronique ne sait ou ne peut écrire, il doit se faire
assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte, son identité et sa présence et
attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence
des témoins dispense celui qui s’oblige électroniquement de l’accomplissement des
formalités prévues par l’alinéa précédent.
Art.11.‐ Une lettre simple relative à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par
courrier électronique si le contrat le permet.
Lorsque l’apposition d’une date est exigée, cette formalité est satisfaite par le recours à
un procédé d’horodatage électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve
Transactions électroniques
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