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Togo
Standard ouvert : Tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et
tout format de données inter opérable et dont les spécifications techniques sont
publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre ;
Système d’archivage électronique : Ensemble de procédés
méthodologiques de conservation de données électroniques ;
techniques
et
Système d’information : Système utilisé pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou
traiter de toute autre manière que ce soit des messages de données numériques ;
Temps universel coordonné : Echelle de temps maintenu par le bureau international des
poids et mesures ;
Voie électronique : Canal par lequel les données sont envoyées à l’origine et reçues à
destination au moyen d’équipements électroniques de traitement et de stockage de
données et entièrement retransmises, acheminées et reçues par fils, par radio, par
moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques y compris la compression
numérique.
Chapitre 3 ‐ De l’écrit sous format électronique
Section 1 ‐ De la validité et de la force probante d’un message électronique
Art.5.‐ Sauf dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de conclure un
acte juridique par voie électronique.
Le consentement à envoyer ou à recevoir des communications par voie électronique est
exprès. A défaut, le consentement d’une personne peut être déduit de son comportement
circonstancié et non équivoque.
Art.6.‐ Aucune information ne peut être privée de ses effets juridiques, de sa validité ou
de sa force probante au seul motif qu’elle est sous la forme d’un message électronique.
Dans toute procédure légale, la force probante d’un message électronique ne peut être
déniée :
au motif qu’il s’agit d’un message électronique ;
au motif que le message n’est pas sous sa forme originale, s’il s’agit de la meilleure
preuve que celui qui la présente peut raisonnablement obtenir.
La force probante d’un message électronique s’apprécie eu égard à la fiabilité du mode
de création, de conservation ou de communication du message, ainsi qu’à la fiabilité du
mode de préservation de l’intégralité de l’information.
L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur
support papier et a la même force probante que celui‐ci, sous réserve que puisse être
dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des
conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Transactions électroniques
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