www.droit‐afrique.com	

	

Togo

	

	
Art.125.‐	 Lorsqu’il	 est	 exigé	 qu’une	 pièce	 justificative	 soit	 jointe	 à	 l’appui	 d’une	
demande	ou	d’une	déclaration	adressée	à	l’administration,	le	demandeur	est	dispensé	de	
fournir	 cette	 pièce	 par	 voie	 électronique	 lorsque	 l’administration	 peut	 se	 la	 procurer	
directement	auprès	de	l’administration	et	services	concernés.	
Dans	ce	cas,	la	fourniture	du	document	est	remplacée	par	une	déclaration	sur	l’honneur	
du	 demandeur,	 qui	 a	 la	 possibilité	 de	 vérifier	 par	 voie	 électronique	 les	 informations	
prises	en	compte	par	l’administration.	
Art.126.‐	 Lorsqu’un	 paiement	 est	 exigé	 du	 demandeur	 au	 cours	 d’une	 procédure	
administrative	notamment	pour	l’obtention	d’une	attestation	ou	d’un	document	officiel,	
ce	paiement	peut	avoir	lieu	par	voie	électronique	conformément	aux	règles	applicables	
aux	paiements	électroniques.	
Chapitre	2	‐	De	l’acceptation	de	l’archivage	électronique	et	émission	de	document	
Art.127.‐	 En	 matière	 d’acceptation	 d’archivage	 et	 de	 transfert	 électronique	 de	
documents,	toute	institution	publique	détermine	:	
 le	 mode	 d’archivage,	 le	 format	 et	 les	 modalités	 d’émission	 du	 document	
électronique	;	
 l’espace	réservé	à	la	signature	et	la	nature	de	la	signature	électronique	;	
 la	façon	et	le	mode	d’apposition	de	la	signature	électronique,	ses	caractéristiques	et	
les	exigences	non	contraires	aux	conditions	imposées	par	les	prestataires	de	services	
de	certification	;	
 le	 système	 de	 contrôle	 de	 l’authenticité	 et	 de	 l’originalité	 des	 messages	
électroniques,	ainsi	que	de	leur	conservation	en	toute	sécurité	;	
 tout	autre	élément	jugé	utile	au	message	électronique	et	au	mode	de	paiement	relatif	
aux	documents	mentionnés	ci‐dessus.	
Chapitre	 3	 ‐	 De	 l’utilisation	des	messages	 et	des	signatures	 électroniques	 par	 les	
institutions	publiques	
Art.128.‐	 Le	 gouvernement,	 sur	 proposition	 du	 ministère	 chargé	 des	 Communications	
électroniques,	édicte	les	instructions	relatives	aux	mesures	de	sécurité	des	messages	et	
signatures	électroniques	par	les	institutions	publiques.	
Titre	9	‐	De	la	constatation	des	infractions	et	des	sanctions	
Art.129.‐	Les	infractions	aux	dispositions	de	la	présente	loi	et	ses	mesures	d’application	
sont	 constatées	 par	 les	 officiers	 de	 police	 judiciaire,	 les	 agents	 assermentés	 des	
ministères	chargés	du	Commerce,	des	Finances,	des	communications	électroniques	et	de	
la	Communication	et,	en	fonction	des	compétences	que	leur	octroie	la	loi,	des	autorités	
de	régulation	des	secteurs	précités	auxquelles	s’ajoute	l’autorité	chargé	de	la	protection	
Transactions	électroniques	

34

Select target paragraph3