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Togo
Art.125.‐ Lorsqu’il est exigé qu’une pièce justificative soit jointe à l’appui d’une
demande ou d’une déclaration adressée à l’administration, le demandeur est dispensé de
fournir cette pièce par voie électronique lorsque l’administration peut se la procurer
directement auprès de l’administration et services concernés.
Dans ce cas, la fourniture du document est remplacée par une déclaration sur l’honneur
du demandeur, qui a la possibilité de vérifier par voie électronique les informations
prises en compte par l’administration.
Art.126.‐ Lorsqu’un paiement est exigé du demandeur au cours d’une procédure
administrative notamment pour l’obtention d’une attestation ou d’un document officiel,
ce paiement peut avoir lieu par voie électronique conformément aux règles applicables
aux paiements électroniques.
Chapitre 2 ‐ De l’acceptation de l’archivage électronique et émission de document
Art.127.‐ En matière d’acceptation d’archivage et de transfert électronique de
documents, toute institution publique détermine :
le mode d’archivage, le format et les modalités d’émission du document
électronique ;
l’espace réservé à la signature et la nature de la signature électronique ;
la façon et le mode d’apposition de la signature électronique, ses caractéristiques et
les exigences non contraires aux conditions imposées par les prestataires de services
de certification ;
le système de contrôle de l’authenticité et de l’originalité des messages
électroniques, ainsi que de leur conservation en toute sécurité ;
tout autre élément jugé utile au message électronique et au mode de paiement relatif
aux documents mentionnés ci‐dessus.
Chapitre 3 ‐ De l’utilisation des messages et des signatures électroniques par les
institutions publiques
Art.128.‐ Le gouvernement, sur proposition du ministère chargé des Communications
électroniques, édicte les instructions relatives aux mesures de sécurité des messages et
signatures électroniques par les institutions publiques.
Titre 9 ‐ De la constatation des infractions et des sanctions
Art.129.‐ Les infractions aux dispositions de la présente loi et ses mesures d’application
sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents assermentés des
ministères chargés du Commerce, des Finances, des communications électroniques et de
la Communication et, en fonction des compétences que leur octroie la loi, des autorités
de régulation des secteurs précités auxquelles s’ajoute l’autorité chargé de la protection
Transactions électroniques
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