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Togo

	

	
reçu	 ou	 refusé	 par	 celui‐ci,	 en	 recourant	 à	 un	 procédé	 d’horodatage	 électronique	
conformément	aux	dispositions	y	afférentes	de	la	présente	loi.	
L’accusé	de	non‐délivrance	est	fourni	à	l’expiration	d’un	délai	de	quinze	jours	à	compter	
de	l’envoi	du	message.	
Art.120.‐	 Le	 prestataire	 de	 service	 de	 recommandé	 électronique	 est	 responsable	 des	
dommages	causés	par	les	pertes	ou	l’altération	du	contenu	du	message	transmis	ou	son	
appropriation	par	un	tiers.	
Le	 prestataire	 de	 service	 de	 recommandé	 électronique	 ne	 peut,	 en	 aucun	 moment,	
laisser	 entendre,	 directement	 ou	 indirectement,	 qu’il	 délivre	 des	 recommandés	
électroniques,	s’il	ne	se	conforme	pas	aux	dispositions	du	présent	chapitre.	
Titre	8	‐	De	l’administration	électronique	
Chapitre	1	‐	Des	échanges	d’informations	administratives	par	voie	électronique	
Art.121.‐	Tout	échange	d’informations,	de	documents	et/ou	d’actes	administratifs	peut	
faire	l’objet	d’une	transmission	par	voie	électronique.	
Lorsqu’il	 est	 prévu	 une	 exigence	 de	 forme	 particulière	 dans	 le	 cadre	 d’une	 procédure	
administrative,	 cette	 exigence	 peut	 être	 satisfaite	 par	 voie	 électronique.	 A	 cette	 fin,	
chaque	administration	communique	les	coordonnées	électroniques	permettant	d’entrer	
en	contact	avec	elle.	
Toute	 personne	 physique	 ou	 morale	 qui	 souhaite	 être	 contactée	 par	 courrier	
électronique	 par	 l’administration,	 lui	 communique	 les	 coordonnées	 nécessaires.	 Elle	
veille	 à	 consulter	 régulièrement	 sa	 messagerie	 électronique	 et	 à	 signaler	 à	
l’administration	tout	changement	de	coordonnées.	
Art.122.‐	 Toute	 communication	 effectuée	 par	 voie	 électronique	 dans	 le	 cadre	 d’une	
procédure	 administrative	 est	 réputée	 reçue	 au	 moment	 où	 son	 destinataire	 a	 la	
possibilité	d’en	prendre	connaissance.	
Art.123.‐	Un	formulaire	de	demande	ou	de	déclaration	électronique,	établi	dans	le	cadre	
de	 procédures	 administratives	 électroniques,	 complété,	 validé	 et	 transmis	 avec	 ses	
éventuelles	annexes,	équivaut	au	formulaire	papier	portant	le	même	intitulé,	complété,	
signé	et	transmis,	avec	ses	éventuelles	annexes,	à	l’administration	et	services	concernés,	
conformément	aux	dispositions	légales	et	réglementaires	en	vigueur.	
Art.124.‐	Lorsqu’une	formalité	prévue	par	les	dispositions	de	la	présente	loi	est	exigée	
au	 cours	 d’une	 procédure	 administrative,	 l’administration	 recourt	 aux	 équivalents	
fonctionnels	 reconnus	 par	 la	 présente	 loi,	 à	 moins	 que	 l’application	 de	 règles	 plus	
strictes	 se	 justifie,	 eu	 égard	 à	 la	 particularité	 de	 la	 procédure	 et	 des	 documents	
concernés.	
Transactions	électroniques	

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