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Togo
des données personnelles, conformément aux conditions prévues par les dispositions
légales en vigueur.
Les procès‐verbaux constatant les infractions ainsi que les objets et documents saisis
sont transmis au procureur de la République.
Art.130.‐ Est puni conformément aux dispositions du Code pénal, quiconque utilise de
manière frauduleuse la signature électronique d’autrui.
Art.131.‐ Est puni conformément aux dispositions du Code pénal, quiconque abuse de la
faiblesse ou de l’ignorance d’une tierce personne pour lui faire souscrire, dans le cadre
d’une vente électronique, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme
que ce soit, lorsqu’il est avéré que cette personne n’est pas en mesure d’apprécier la
portée des engagements qu’elle prend ou de déceler les ruses ou les artifices déployés
pour la convaincre à y souscrire ou qu’elle a été soumise à une contrainte.
Art.132.‐ Sont punis des peines prévues au Code pénal, l’autorité chargée de la
certification et/ou ses agents qui divulguent, incitent ou participent à la divulgation des
informations qui leur sont confiées dans le cadre de l’exercice de leurs activités, à
l’exception de celles dont la publication ou la communication sont autorisées par le
titulaire du certificat par écrit ou par voie électronique ou dans les cas prévus par la
législation en vigueur.
Titre 10 ‐ Des dispositions transitoires et finales
Art.133.‐ Toute personne physique ou morale exerçant une activité relative aux
transactions électroniques et aux services de confiance dans ce domaine dispose dans
un délai de douze mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi, à compter
de sa publication au Journal officiel.
Art.134.‐ Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Art.135.‐ La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Transactions électroniques
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