www.droit‐afrique.com	

	

Togo

	

	
 ne	 peuvent	 être	 restituées,	 transmises	 à	 un	 autre	 prestataire	 ou	 détruites	
conformément	aux	dispositions	des	articles	109	et	110	de	la	présente	loi.	
Section	3	‐	Du	prestataire	de	service	d’horodatage	électronique	
Art.113.‐	 La	 datation	 fournie	 par	 un	 prestataire	 de	 service	 d’horodatage	 électronique	
est	basée	sur	le	temps	universel	coordonné	et	y	fait	expressément	référence.	
Art.114.‐	Un	horodatage	électronique	qualifié	satisfait	aux	exigences	suivantes	:	
 il	 lie	 la	 date	 et	 l’heure	 aux	 données	 de	 manière	 à	 raisonnablement	 exclure	 la	
possibilité	de	modification	indétectable	des	données	;	
 il	est	fondé	sur	une	horloge	exacte	liée	au	temps	universel	coordonné	;	
 il	 est	 signé	 au	 moyen	 d’une	 signature	 électronique	 sécurisée,	 au	 moyen	 d’un	
certificat	 qualifié	 du	 prestataire	 de	 services	 de	 confiance	 qualifié,	 ou	 par	 une	
méthode	équivalente.	
Art.115.‐	 Le	 prestataire	 de	 service	 d’horodatage	 électronique	 est	 responsable	 des	
dommages	causés	par	une	défaillance	de	son	service	ayant	un	impact	sur	l’exactitude	de	
la	datation	d’un	document.	
Section	4	‐	Du	prestataire	de	service	de	recommandé	électronique	
Art.116.‐	 Au	 moment	 de	 l’envoi	 du	 message,	 le	 prestataire	 de	 service	 de	 recommandé	
électronique	délivre	à	l’expéditeur	un	accusé	d’envoi,	muni	de	sa	signature	électronique	
sécurisée	 indiquant,	 conformément	 aux	 dispositions	 des	 articles	 118	 à	 120	 de	 la	
présente	loi,	la	date	à	laquelle	le	message	a	été	envoyé	au	destinataire.	
Art.117.‐	 Le	 prestataire	 de	 service	 de	 recommandé	 électronique	 met	 en	 œuvre	 les	
moyens	nécessaires	en	vue	de	:	
 protéger	 le	 contenu	 du	 message	 de	 l’expéditeur	 contre	 toute	 altération	 et	
modification	;	
 prévenir	contre	toute	perte	ou	toute	appropriation	par	un	tiers	du	message	;	
 assurer	la	confidentialité	des	données	transmises	et	conservées	et	ce,	tout	au	long	du	
processus	de	communication	et	de	conservation.	
Art.118.‐	Le	prestataire	de	service	de	recommandé	électronique	vérifie,	par	des	moyens	
appropriés,	l’identité	du	destinataire	du	recommandé	électronique,	avec	ou	sans	accusé	
de	réception,	avant	la	délivrance	du	recommandé	électronique.	
Art.119.‐	 A	 la	 demande	 de	 l’expéditeur,	 le	 prestataire	 de	 service	 de	 recommandé	
électronique	lui	fournit	un	accusé,	selon	le	cas,	de	réception	ou	de	refus	du	message	par	
le	destinataire	ou	sa	non	délivrance.	Cet	accusé	est	muni	d’une	signature	électronique.	
Avant	la	délivrance	du	recommandé	électronique,	l’accusé	de	réception	ou	de	refus	est	
signé	électroniquement	par	le	destinataire	et	indique	la	date	à	laquelle	le	message	a	été	

Transactions	électroniques	

32

Select target paragraph3