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Togo

	

	
Le	prestataire	de	service	d’archivage	électronique	ne	peut	procéder	à	la	destruction	des	
données	qu’avec	l’accord	du	destinataire	du	service,	sans	préjudice	des	dispositions	de	
l’article	109	alinéa	3	de	la	présente	loi.	
Art.109.‐	Lorsque	le	contrat	d’archivage	électronique	prend	fin,	pour	quelque	motif	que	
ce	 soit,	 le	 prestataire	 de	 service	 d’archivage	 électronique	 ne	 peut	 opposer	 au	
destinataire	du	service	un	quelconque	droit	de	rétention	des	données.	
Lorsque	le	contrat	d’archivage	électronique	prend	fin,	pour	quelque	motif	que	ce	soit,	le	
prestataire	 de	 service	 d’archivage	 électronique	 demande	 par	 envoi	 recommandé	 au	
destinataire	 du	 service	 de	 se	 prononcer	 sur	 le	 sort	 des	 données	 qu’il	 lui	 a	 confiées,	
conformément	aux	dispositions	de	la	présente	loi.	
En	 l’absence	 de	 réponse	 du	 destinataire	 dans	 les	 six	 mois	 suivant	 la	 demande	 visée	 à	
l’alinéa	 précédent,	 le	 prestataire	 peut	 procéder	 à	 la	 destruction	 des	 données,	 sauf	
interdiction	expresse	d’une	autorité	judiciaire	ou	administrative	compétente.	
Art.110.‐	 A	 la	 demande	 du	 destinataire	 du	 service	 et	 dans	 un	 délai	 raisonnable,	 le	
prestataire	de	service	d’archivage	électronique,	selon	le	cas	:	
 enregistre	les	opérations	visées	au	troisième	tiret	de	l’article	107	ci‐dessus,	veille	à	
leur	 datation	 au	 moyen	 d’un	 procédé	 d’horodatage	 électronique	 et	 conserve	 ces	
enregistrements	pendant	toute	la	durée	de	conservation	des	données	concernées	;	
 veille	à	ce	que	les	enregistrements	visés	au	quatrième	tiret	de	l’article	107	ci‐dessus	
ne	soient	accessibles	qu’aux	personnes	autorisées	;	
 met	en	œuvre	des	moyens	nécessaires	en	vue	de	protéger	les	données	qu’il	conserve	
contre	toute	atteinte	frauduleuse	ou	accidentelle	;	
 met	en	œuvre	les	moyens	nécessaires	en	vue	d’empêcher	tout	accès	non	autorisé	aux	
données	 qu’il	 conserve	 ainsi	 qu’au	 matériel,	 système	 de	 communication	 et	 support	
contenant	les	données	;	
 met	 en	 place	 des	 procédures	 permettant	 de	 réagir	 rapidement	 aux	 incidents	 et	 de	
limiter	leurs	effets.	
Art.111.‐	 Dans	 les	 hypothèses	 prévues	 par	 les	 dispositions	 de	 l’article	 précédent,	 le	
prestataire	 de	 service	 d’archivage	 électronique	 ne	 conserve	 aucune	 copie	 des	 données	
restituées,	transmises	ou	détruites,	sauf	demande	expresse	du	destinataire	du	service	ou	
d’une	autorité	judiciaire	ou	administrative	compétente.	
Les	 frais	 afférents	 aux	 opérations	 visées	 à	 l’article	 précédent	 sont	 à	 charge	 du	
destinataire,	sauf	en	cas	de	résiliation	du	contrat	résultant	d’une	faute	du	prestataire	de	
service	d’archivage	électronique.	
Art.112.‐	 La	 faute	 du	 prestataire	 de	 service	 d’archivage	 électronique	 est	 présumée	
jusqu’à	preuve	du	contraire	si	les	données	qui	lui	sont	confiées	:	
 ne	sont	plus	lisibles	pendant	la	durée	de	conservation	convenue	avec	le	destinataire	
du	service	;	
 sont	 modifiées,	 sous	 réserve	 des	 modifications	 relatives	 à	 leur	 support	 ou	 leur	
format	électronique	;	

Transactions	électroniques	

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