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Togo
Le prestataire de service d’archivage électronique ne peut procéder à la destruction des
données qu’avec l’accord du destinataire du service, sans préjudice des dispositions de
l’article 109 alinéa 3 de la présente loi.
Art.109.‐ Lorsque le contrat d’archivage électronique prend fin, pour quelque motif que
ce soit, le prestataire de service d’archivage électronique ne peut opposer au
destinataire du service un quelconque droit de rétention des données.
Lorsque le contrat d’archivage électronique prend fin, pour quelque motif que ce soit, le
prestataire de service d’archivage électronique demande par envoi recommandé au
destinataire du service de se prononcer sur le sort des données qu’il lui a confiées,
conformément aux dispositions de la présente loi.
En l’absence de réponse du destinataire dans les six mois suivant la demande visée à
l’alinéa précédent, le prestataire peut procéder à la destruction des données, sauf
interdiction expresse d’une autorité judiciaire ou administrative compétente.
Art.110.‐ A la demande du destinataire du service et dans un délai raisonnable, le
prestataire de service d’archivage électronique, selon le cas :
enregistre les opérations visées au troisième tiret de l’article 107 ci‐dessus, veille à
leur datation au moyen d’un procédé d’horodatage électronique et conserve ces
enregistrements pendant toute la durée de conservation des données concernées ;
veille à ce que les enregistrements visés au quatrième tiret de l’article 107 ci‐dessus
ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées ;
met en œuvre des moyens nécessaires en vue de protéger les données qu’il conserve
contre toute atteinte frauduleuse ou accidentelle ;
met en œuvre les moyens nécessaires en vue d’empêcher tout accès non autorisé aux
données qu’il conserve ainsi qu’au matériel, système de communication et support
contenant les données ;
met en place des procédures permettant de réagir rapidement aux incidents et de
limiter leurs effets.
Art.111.‐ Dans les hypothèses prévues par les dispositions de l’article précédent, le
prestataire de service d’archivage électronique ne conserve aucune copie des données
restituées, transmises ou détruites, sauf demande expresse du destinataire du service ou
d’une autorité judiciaire ou administrative compétente.
Les frais afférents aux opérations visées à l’article précédent sont à charge du
destinataire, sauf en cas de résiliation du contrat résultant d’une faute du prestataire de
service d’archivage électronique.
Art.112.‐ La faute du prestataire de service d’archivage électronique est présumée
jusqu’à preuve du contraire si les données qui lui sont confiées :
ne sont plus lisibles pendant la durée de conservation convenue avec le destinataire
du service ;
sont modifiées, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur
format électronique ;
Transactions électroniques
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