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Togo

	

	
Art.104.‐	 Le	 prestataire	 de	 service	 de	 certification	 électronique	 qui	 a	 délivré	 à	
l’intention	du	public	un	certificat	présenté	comme	qualifié	est	responsable	du	préjudice	
causé	 à	 une	 entité	 ou	 personne	 physique	 ou	 morale	 qui	 se	 prévaut	 du	 certificat,	 pour	
avoir	omis	de	faire	enregistrer	la	révocation	du	certificat,	sauf	si	le	prestataire	de	service	
de	certification	prouve	qu’il	n’a	commis	aucune	négligence.	
Art.105.‐	Le	prestataire	de	service	de	certification	électronique	peut	indiquer,	dans	un	
certificat	 qualifié,	 les	 limites	 fixées	 à	 son	 utilisation,	 à	 condition	 que	 ces	 limites	 soient	
discernables	 par	 des	 tiers.	 Le	 prestataire	 de	 service	 de	 certification	 n’est	 pas	
responsable	du	préjudice	résultant	de	l’usage	abusif	d’un	certificat	qualifié	qui	dépasse	
les	limites	fixées	à	son	utilisation.	
Art.106.‐	Le	prestataire	de	service	de	certification	électronique	peut	indiquer,	dans	un	
certificat	qualifié,	la	valeur	limite	des	transactions	pour	lesquelles	le	certificat	peut	être	
utilisé,	à	condition	que	cette	limite	soit	discernable	par	des	tiers.	Il	n’est	pas	responsable	
des	dommages	qui	résultent	du	dépassement	de	cette	limite	maximale.	
Section	2	‐	Du	prestataire	de	service	d’archivage	électronique	
Art.107.‐	Le	prestataire	de	services,	d’archivage	électronique	est	tenu	de	se	conformer	
aux	exigences	suivantes	:	
 prendre	les	mesures	nécessaires	au	maintien	de	la	lisibilité	des	données	pendant	la	
durée	de	conservation	convenue	avec	le	destinataire	du	service	;	
 mettre	en	œuvre	des	moyens	nécessaires	en	vue	d’empêcher,	lors	de	la	conservation,	
de	 la	 consultation	 ou	 du	 transfert,	 toute	 modification	 des	 données	 électroniques	
conservées,	 sous	 réserve	 des	 modifications	 relatives	 à	 leur	 support	 ou	 leur	 format	
électronique	;	
 mettre	 en	 œuvre	 des	 moyens	 nécessaires	 en	 vue	 de	 détecter	 les	 opérations,	
normales	 ou	 frauduleuses,	 effectuées	 sur	 les	 données.	 Il	 veille	 dans	 la	 mesure	 du	
possible,	à	permettre	l’identification	des	auteurs	de	telles	opérations	;	
 enregistrer	les	opérations	visées	au	troisième	tiret	ci‐dessus,	veiller	à	leur	datation	
au	moyen	d’un	procédé	d’horodatage	électronique	et	conserver	ces	enregistrements	
pendant	toute	la	durée	de	conservation	des	données	concernées	;	
 veiller	 à	 ce	 que	 les	 enregistrements	 visés	 au	 point	 quatrième	 ci‐dessus	 ne	 soient	
accessibles	qu’aux	personnes	autorisées	;	
 mettre	 en	 œuvre	 des	 moyens	 nécessaires	 en	 vue	 de	 protéger	 les	 données	 qu’il	
conserve	contre	toute	atteinte	frauduleuse	ou	accidentelle	;	
 mettre	en	œuvre	les	moyens	nécessaires	en	vue	d’empêcher	tout	accès	non	autorisé	
aux	 données	 qu’il	 conserve	 ainsi	 qu’au	 matériel,	 système	 de	 communication	 et	
support	contenant	les	données	;	
 mettre	en	place	des	procédures	permettant	de	réagir	rapidement	aux	incidents	et	de	
limiter	leurs	effets.	
Art.108.‐	L’existence	d’un	contrat	d’archivage	électronique	de	données	n’entraine	aucun	
transfert	 de	 droit	 au	 profit	 du	 prestataire	 de	 service	 d’archivage	 électronique	 sur	 les	
données	conservées.	

Transactions	électroniques	

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