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Togo
L’organe de contrôle précise les formats et les procédures applicables aux fins des
alinéas 1 et 2 ci‐dessus.
Art.100.‐ L’organe de contrôle, tient à jour et publie des listes de confiance, y compris
des informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés dont il est
responsable, ainsi que des informations relatives aux services de confiance qualifiés
qu’ils fournissent. Un décret en conseil des Ministres précise les modalités d’application
du présent article.
Art.101.‐ Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié délivre un certificat
qualifié pour un service de confiance, il vérifie, par des moyens appropriés et
conformément au droit en vigueur au Togo, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs
spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié.
Un décret en conseil des Ministres précise les obligations à la charge du prestataire de
services de confiance qualifié.
Chapitre 2 ‐ Des dispositions spécifiques
Section 1 ‐ Du prestataire de service de certification électronique
Art.102.‐ Le prestataire de service de certification électronique est tenu de satisfaire aux
exigences figurant aux articles 91 à 97 de la présente loi.
Le prestataire de service de certification électronique qui délivre à l’intention du public
un certificat présenté comme qualifié est tenu de satisfaire aux exigences figurant aux
articles 103, 104 et 106 de la présente loi.
Art.103.‐ Le prestataire de service de certification électronique qui délivre à l’intention
du public un certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au public un tel certificat
est responsable du préjudice causé à toute entité ou personne physique ou morale qui se
fie à ce certificat pour ce qui est de :
l’exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat qualifié à la date
où il a été délivré et la présence, dans ce certificat, de toutes les données prescrites
pour un certificat qualifié ;
l’assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire identifié dans
le certificat qualifié détenait les données afférentes à la création de signature
correspondant aux données afférentes à la vérification de signature fournies ou
identifiées dans le certificat ;
l’assurance que les données afférentes à la création de signature et celles afférentes à
la vérification de signature puissent être utilisées de façon complémentaire, dans le
cas où le prestataire de service de certification génère ces deux types de données,
sauf si le prestataire de service de certification prouve qu’il n’a commis aucune
négligence ;
le respect de l’ensemble des exigences prévues à l’article 101 de la présente loi.
Transactions électroniques
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