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Togo

	

	
L’organe	 de	 contrôle	 précise	 les	 formats	 et	 les	 procédures	 applicables	 aux	 fins	 des	
alinéas	1	et	2	ci‐dessus.	
Art.100.‐	L’organe	de	contrôle,	tient	à	jour	et	publie	des	listes	de	confiance,	y	compris	
des	informations	relatives	aux	prestataires	de	services	de	confiance	qualifiés	dont	il	est	
responsable,	 ainsi	 que	 des	 informations	 relatives	 aux	 services	 de	 confiance	 qualifiés	
qu’ils	fournissent.	Un	décret	en	conseil	des	Ministres	précise	les	modalités	d’application	
du	présent	article.	
Art.101.‐	 Lorsqu’un	 prestataire	 de	 services	 de	 confiance	 qualifié	 délivre	 un	 certificat	
qualifié	 pour	 un	 service	 de	 confiance,	 il	 vérifie,	 par	 des	 moyens	 appropriés	 et	
conformément	au	droit	en	vigueur	au	Togo,	l’identité	et,	le	cas	échéant,	tous	les	attributs	
spécifiques	de	la	personne	physique	ou	morale	à	laquelle	il	délivre	le	certificat	qualifié.	
Un	décret	en	conseil	des	Ministres	précise	les	obligations	à	la	charge	du	prestataire	de	
services	de	confiance	qualifié.	
Chapitre	2	‐	Des	dispositions	spécifiques	
Section	1	‐	Du	prestataire	de	service	de	certification	électronique	
Art.102.‐	Le	prestataire	de	service	de	certification	électronique	est	tenu	de	satisfaire	aux	
exigences	figurant	aux	articles	91	à	97	de	la	présente	loi.	
Le	prestataire	de	service	de	certification	électronique	qui	délivre	à	l’intention	du	public	
un	 certificat	 présenté	 comme	 qualifié	 est	 tenu	 de	 satisfaire	 aux	 exigences	 figurant	 aux	
articles	103,	104	et	106	de	la	présente	loi.	
Art.103.‐	Le	prestataire	de	service	de	certification	électronique	qui	délivre	à	l’intention	
du	public	un	certificat	présenté	comme	qualifié	ou	qui	garantit	au	public	un	tel	certificat	
est	responsable	du	préjudice	causé	à	toute	entité	ou	personne	physique	ou	morale	qui	se	
fie	à	ce	certificat	pour	ce	qui	est	de	:	
 l’exactitude	de	toutes	les	informations	contenues	dans	le	certificat	qualifié	à	la	date	
où	il	a	été	délivré	et	la	présence,	dans	ce	certificat,	de	toutes	les	données	prescrites	
pour	un	certificat	qualifié	;	
 l’assurance	que,	au	moment	de	la	délivrance	du	certificat,	le	signataire	identifié	dans	
le	 certificat	 qualifié	 détenait	 les	 données	 afférentes	 à	 la	 création	 de	 signature	
correspondant	 aux	 données	 afférentes	 à	 la	 vérification	 de	 signature	 fournies	 ou	
identifiées	dans	le	certificat	;	
 l’assurance	que	les	données	afférentes	à	la	création	de	signature	et	celles	afférentes	à	
la	vérification	de	signature	puissent	être	utilisées	de	façon	complémentaire,	dans	le	
cas	 où	 le	 prestataire	 de	 service	 de	 certification	 génère	 ces	 deux	 types	 de	 données,	
sauf	 si	 le	 prestataire	 de	 service	 de	 certification	 prouve	 qu’il	 n’a	 commis	 aucune	
négligence	;	
 le	respect	de	l’ensemble	des	exigences	prévues	à	l’article	101	de	la	présente	loi.	

Transactions	électroniques	

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