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Togo

	

	
un	 organisme	 d’évaluation	 de	 la	 conformité	 de	 procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 la	
conformité	 des	 prestataires	 de	 services	 de	 confiance	 qualifiés,	 aux	 frais	 de	 ces	
prestataires	 de	 services	 de	 confiance,	 afin	 de	 confirmer	 que	 les	 prestataires	 et	 les	
services	de	confiance	qualifiés	qu’ils	fournissent	remplissent	les	exigences	fixées	par	la	
présente	 loi.	 L’organe	 de	 contrôle	 informe	 les	 autorités	 chargées	 de	 la	 protection	 des	
données	 des	 résultats	 de	 ses	 audits	 lorsqu’il	 apparaît	 que	 les	 règles	 en	 matière	 de	
protection	des	données	à	caractère	personnel	ont	été	violées.	
Lorsque	l’organe	de	contrôle	exige	du	prestataire	de	services	de	confiance	qualifié	qu’il	
corrige	un	manquement	aux	exigences	prévues	par	la	présente	loi	et	que	le	prestataire	
n’agit	pas	en	conséquence,	et	le	cas	échéant	dans	un	délai	fixé	par	l’organe	de	contrôle,	
l’organe	 de	 contrôle,	 tenant	 compte,	 en	 particulier,	 de	 l’ampleur,	 de	 la	 durée	 et	 des	
conséquences	 de	 ce	 manquement,	 peut	 retirer	 à	 ce	 prestataire	 ou	 au	 service	 affecté	 le	
statut	qualifié	et	met	à	jour	en	conséquence	les	listes	de	confiance	visées	à	l’article	100	
de	la	présente	loi.	L’organe	de	contrôle	informe	le	prestataire	de	services	de	confiance	
qualifié	 du	 retrait	 de	 son	 statut	 qualifié	 ou	 du	 retrait	 du	 statut	 qualifié	 du	 service	
concerné.	
L’organe	de	contrôle	peut	déterminer	les	normes	suivantes	:	
 accréditation	des	organismes	d’évaluation	de	la	conformité	et	rapports	d’évaluation	
de	la	conformité	visés	à	l’alinéa	1er	ci‐dessus	;	
 règles	 d’audit	 en	 fonction	 desquelles	 les	 organismes	 d’évaluation	 de	 la	 conformité	
procéderont	 à	 leur	 évaluation	 de	 la	 conformité	 des	 prestataires	 de	 services	 de	
confiance	qualifiés.	
Art.99.‐	 Lorsque	 des	 prestataires	 de	 services	 de	 confiance,	 sans	 statut	 qualifié,	 ont	
l’intention	 de	 commencer	 à	 offrir	 des	 services	 de	 confiance	 qualifiés,	 ils	 soumettent	 à	
l’organe	 de	 contrôle	 une	 notification	 de	 leur	 intention	 accompagnée	 d’un	 rapport	
d’évaluation	de	la	conformité	délivré	par	un	organisme	d’évaluation	de	la	conformité.	
L’organe	de	contrôle	vérifie	que	le	prestataire	de	services	de	confiance	et	les	services	de	
confiance	qu’il	fournit	respectent	les	exigences	fixées	par	la	présente	loi,	en	particulier	
les	exigences	en	ce	qui	concerne	les	prestataires	de	services	de	confiance	qualifiés	et	les	
services	de	confiance	qualifiés	qu’ils	fournissent.	
Si	l’organe	de	contrôle	conclut	que	le	prestataire	de	services	de	confiance	et	les	services	
de	confiance	qu’il	fournit	respectent	les	exigences	requises,	l’organe	de	contrôle	accorde	
le	statut	qualifié	au	prestataire	de	services	de	confiance	et	aux	services	de	confiance	qu’il	
fournit	 et	 met	 à	 jour	 les	 listes	 de	 confiance	 visées	 à	 l’article	 100	 de	 la	 présente	 loi,	 au	
plus	tard	trois	mois	suivant	la	notification	conformément	à	l’alinéa	1er	ci‐dessus.	
Si	 la	 vérification	 n’est	 pas	 terminée	 dans	 un	 délai	 de	 trois	 mois	 à	 compter	 de	 la	
notification,	 l’organe	 de	 contrôle	 en	 informe	 le	 prestataire	 de	 services	 de	 confiance	 en	
précisant	les	raisons	du	retard	et	le	délai	nécessaire	pour	terminer	la	vérification.	
Les	 prestataires	 de	 services	 de	 confiance	 qualifiés	 peuvent	 commencer	 à	 fournir	 le	
service	 de	 confiance	 qualifié	 une	fois	que	le	statut	qualifié	est	indiqué	sur	les	listes	de	
confiance	visées	à	l’article	100	de	la	présente	loi.	
Transactions	électroniques	

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