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Togo
un organisme d’évaluation de la conformité de procéder à une évaluation de la
conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de ces
prestataires de services de confiance, afin de confirmer que les prestataires et les
services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par la
présente loi. L’organe de contrôle informe les autorités chargées de la protection des
données des résultats de ses audits lorsqu’il apparaît que les règles en matière de
protection des données à caractère personnel ont été violées.
Lorsque l’organe de contrôle exige du prestataire de services de confiance qualifié qu’il
corrige un manquement aux exigences prévues par la présente loi et que le prestataire
n’agit pas en conséquence, et le cas échéant dans un délai fixé par l’organe de contrôle,
l’organe de contrôle, tenant compte, en particulier, de l’ampleur, de la durée et des
conséquences de ce manquement, peut retirer à ce prestataire ou au service affecté le
statut qualifié et met à jour en conséquence les listes de confiance visées à l’article 100
de la présente loi. L’organe de contrôle informe le prestataire de services de confiance
qualifié du retrait de son statut qualifié ou du retrait du statut qualifié du service
concerné.
L’organe de contrôle peut déterminer les normes suivantes :
accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et rapports d’évaluation
de la conformité visés à l’alinéa 1er ci‐dessus ;
règles d’audit en fonction desquelles les organismes d’évaluation de la conformité
procéderont à leur évaluation de la conformité des prestataires de services de
confiance qualifiés.
Art.99.‐ Lorsque des prestataires de services de confiance, sans statut qualifié, ont
l’intention de commencer à offrir des services de confiance qualifiés, ils soumettent à
l’organe de contrôle une notification de leur intention accompagnée d’un rapport
d’évaluation de la conformité délivré par un organisme d’évaluation de la conformité.
L’organe de contrôle vérifie que le prestataire de services de confiance et les services de
confiance qu’il fournit respectent les exigences fixées par la présente loi, en particulier
les exigences en ce qui concerne les prestataires de services de confiance qualifiés et les
services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.
Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire de services de confiance et les services
de confiance qu’il fournit respectent les exigences requises, l’organe de contrôle accorde
le statut qualifié au prestataire de services de confiance et aux services de confiance qu’il
fournit et met à jour les listes de confiance visées à l’article 100 de la présente loi, au
plus tard trois mois suivant la notification conformément à l’alinéa 1er ci‐dessus.
Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la
notification, l’organe de contrôle en informe le prestataire de services de confiance en
précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.
Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir le
service de confiance qualifié une fois que le statut qualifié est indiqué sur les listes de
confiance visées à l’article 100 de la présente loi.
Transactions électroniques
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