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Togo

	

a	posteriori,	lorsqu’il	est	informé	que	ces	prestataires	de	services	de	confiance	non	
qualifiés	 ou	 les	 services	 de	 confiance	 qu’ils	 fournissent	 ne	 satisferaient	 pas	 aux	
exigences	fixées	dans	la	présente	loi.	

Aux	 fins	 de	 l’alinéa	 2	 ci‐dessus	 et	 sous	 réserve	 des	 limites	 qu’il	 prévoit,	 les	 tâches	 de	
l’organe	de	contrôle	consistent	notamment	à	:	
 coopérer	avec	d’autres	organes	de	contrôle	régionaux	ou	dans	les	pays	tiers	;	
 analyser	 les	 rapports	 d’évaluation	 de	 la	 conformité	 visés	 à	 l’article	 98,	 paragraphe	
1er,	et	à	l’article	99,	paragraphe	1er	de	la	présente	loi	;	
 informer	 d’autres	 organes	 de	 contrôle	 et	 le	 public	 d’atteintes	 à	 la	 sécurité	 ou	 de	
pertes	d’intégrité	;	
 procéder	 à	 des	 audits	 ou	 demander	 à	 un	 organisme	 d’évaluation	 de	 la	 conformité	
d’effectuer	une	évaluation	de	la	conformité	des	prestataires	de	services	de	confiance	
qualifiés	conformément	à	l’article	98,	paragraphe	2	de	la	présente	loi	;	
 coopérer	avec	les	autorités	chargées	de	la	protection	des	données,	en	particulier	en	
les	informant,	dans	les	meilleurs	délais,	des	résultats	des	audits	des	prestataires	de	
services	 de	 confiance	 qualifiés	 lorsqu’il	 apparaît	 que	 des	 règles	 en	 matière	 de	
protection	des	données	à	caractère	personnel	ont	été	violées	;	
 accorder	 le	 statut	 qualifié	 aux	 prestataires	 de	 services	de	confiance	et	aux	services	
qu’ils	fournissent	et	à	retirer	ce	statut	conformément	à	l’article	98	et	à	l’article	99	de	
la	présente	loi	;	
 mettre	 à	 jour	 les	 listes	 de	 confiance	 visées	 à	 l’article	 100	 de	 la	 présente	 loi,	 de	 ses	
décisions	d’accorder	ou	de	retirer	le	statut	qualifié	;	
 vérifier	l’existence	et	l’application	correcte	de	dispositions	relatives	aux	plans	d’arrêt	
d’activité	lorsque	le	prestataire	de	services	de	confiance	qualifié	cesse	son	activité	;	
 exiger	que	les	prestataires	de	services	de	confiance	corrigent	tout	manquement	aux	
obligations	fixées	par	la	présente	loi.	
Le	gouvernement	peut	également	exiger	de	l’organe	de	contrôle	qu’il	établisse,	gère	et	
actualise	une	infrastructure	de	confiance	conformément	aux	conditions	prévues	par	les	
textes	en	vigueur.	
Section	4	‐	Des	services	de	confiance	qualifiés	
Art.98.‐	Les	prestataires	de	services	de	confiance	qualifiés	font	l’objet,	au	moins	tous	les	
vingt‐quatre	mois,	d’un	audit	effectué	à	leurs	frais	par	un	organisme	d’évaluation	de	la	
conformité.	 Le	 but	 de	 l’audit	 est	 de	 confirmer	 que	 les	 prestataires	 de	 services	 de	
confiance	 qualifiés	 et	 les	 services	 de	 confiance	 qualifiés	 qu’ils	 fournissent	 remplissent	
les	exigences	fixées	par	la	présente	loi.	
Les	prestataires	de	services	de	confiance	qualifiés	transmettent	le	rapport	d’évaluation	
de	la	conformité	à	l’organe	de	contrôle	dans	un	délai	de	trois	jours	ouvrables	qui	suivent	
sa	réception.	
Sans	 préjudice	 de	 l’alinéa	 1er,	 ci‐dessus,	 l’organe	 de	 contrôle	 peut	 à	 tout	 moment,	
soumettre	les	prestataires	de	services	de	confiance	qualifiés	à	un	audit	ou	demander	à	

Transactions	électroniques	

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