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Togo
a posteriori, lorsqu’il est informé que ces prestataires de services de confiance non
qualifiés ou les services de confiance qu’ils fournissent ne satisferaient pas aux
exigences fixées dans la présente loi.
Aux fins de l’alinéa 2 ci‐dessus et sous réserve des limites qu’il prévoit, les tâches de
l’organe de contrôle consistent notamment à :
coopérer avec d’autres organes de contrôle régionaux ou dans les pays tiers ;
analyser les rapports d’évaluation de la conformité visés à l’article 98, paragraphe
1er, et à l’article 99, paragraphe 1er de la présente loi ;
informer d’autres organes de contrôle et le public d’atteintes à la sécurité ou de
pertes d’intégrité ;
procéder à des audits ou demander à un organisme d’évaluation de la conformité
d’effectuer une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance
qualifiés conformément à l’article 98, paragraphe 2 de la présente loi ;
coopérer avec les autorités chargées de la protection des données, en particulier en
les informant, dans les meilleurs délais, des résultats des audits des prestataires de
services de confiance qualifiés lorsqu’il apparaît que des règles en matière de
protection des données à caractère personnel ont été violées ;
accorder le statut qualifié aux prestataires de services de confiance et aux services
qu’ils fournissent et à retirer ce statut conformément à l’article 98 et à l’article 99 de
la présente loi ;
mettre à jour les listes de confiance visées à l’article 100 de la présente loi, de ses
décisions d’accorder ou de retirer le statut qualifié ;
vérifier l’existence et l’application correcte de dispositions relatives aux plans d’arrêt
d’activité lorsque le prestataire de services de confiance qualifié cesse son activité ;
exiger que les prestataires de services de confiance corrigent tout manquement aux
obligations fixées par la présente loi.
Le gouvernement peut également exiger de l’organe de contrôle qu’il établisse, gère et
actualise une infrastructure de confiance conformément aux conditions prévues par les
textes en vigueur.
Section 4 ‐ Des services de confiance qualifiés
Art.98.‐ Les prestataires de services de confiance qualifiés font l’objet, au moins tous les
vingt‐quatre mois, d’un audit effectué à leurs frais par un organisme d’évaluation de la
conformité. Le but de l’audit est de confirmer que les prestataires de services de
confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent
les exigences fixées par la présente loi.
Les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation
de la conformité à l’organe de contrôle dans un délai de trois jours ouvrables qui suivent
sa réception.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, ci‐dessus, l’organe de contrôle peut à tout moment,
soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à
Transactions électroniques
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