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Togo

	

	
La	souscription	à	une	assurance	de	responsabilité	est	obligatoire.	
Elle	est	précisée	par	un	décret	en	conseil	des	Ministres.	
Art.92.‐	 Les	 prestataires	 de	 services	 de	 confiance	 sont	 soumis	 à	 une	 obligation	
d’impartialité	vis‐à‐vis	des	destinataires	de	leurs	services	et	des	tiers.	
Art.93.‐	 Dans	 la	 mesure	 du	 possible,	 les	 services	 de	 confiance	 fournis,	 ainsi	 que	 les	
produits	destinés	à	un	utilisateur	final	qui	servent	à	fournir	ces	services,	sont	accessibles	
aux	personnes	handicapées.	
Art.94.‐	 Le	 stockage	 et	 le	 traitement	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 transmis	 aux	
prestataires	de	services	de	confiance	s’effectuent	dans	le	respect	des	dispositions	de	la	
présente	 loi	 et	 des	 dispositions	 en	 vigueur	 applicables	 à	 la	 protection	 des	 données	 à	
caractère	personnel.	
Art.95.‐	 Sans	 préjudice	 des	 autres	 obligations	 d’information	 prévues	 par	 les	 textes	
légaux	en	vigueur,	les	prestataires	de	service	de	confiance,	fournissent	aux	destinataires	
de	leurs	services,	avant	la	conclusion	du	contrat	et	pendant	toute	la	durée	de	celle‐ci,	un	
accès	direct	et	facile	à	des	informations	formulées	de	manière	claire	et	compréhensible	
précisées	par	décret	en	conseil	des	Ministres.	
Art.96.‐	Les	prestataires	de	services	de	confiance	qualifiés	et	non	qualifiés	prennent	les	
mesures	 techniques	 et	 organisationnelles	 adéquates	 pour	 gérer	 les	 risques	 liés	 à	 la	
sécurité	des	services	de	confiance	qu’ils	fournissent.	
Ils	 notifient	 toute	 atteinte	 à	 la	 sécurité	 ou	 toute	 perte	 d’intégrité	 ayant	 une	 incidence	
importante	sur	le	service	de	confiance	fourni	ou	sur	les	données	à	caractère	personnel	
qui	y	sont	conservées.	
Un	décret	en	conseil	des	Ministres	fixe	les	modalités	d’application	du	présent	article.	
Section	3	‐	Du	contrôle	
Art.97.‐	 L’organe	 de	 contrôle	 des	 activités	 des	 prestations	 de	 services	 de	 confiance	 au	
Togo	est	l’autorité	chargée	de	la	certification	prévue	à	l’article	84.	
L’autorité	chargée	de	la	certification	est	investie	à	cet	effet	des	pouvoirs	nécessaires	et	
dotée	des	ressources	adéquates	pour	l’exercice	des	tâches	de	contrôle	des	prestataires	
de	services	de	confiance.	
Le	rôle	de	l’organe	de	contrôle	est	de	:	
 contrôler	 les	 prestataires	 de	 services	 de	 confiance	 qualifiés	 établis	 sur	 le	 territoire	
togolais	afin	de	s’assurer,	par	des	activités	de	contrôle	a	priori	et	a	posteriori,	que	ces	
prestataires	 de	 services	 de	 confiance	 qualifiés	 et	les	services	de	confiance	qualifiés	
qu’ils	fournissent	satisfont	aux	exigences	fixées	dans	la	présente	loi	;	
 prendre	des	mesures,	si	nécessaire,	en	ce	qui	concerne	les	prestataires	de	services	de	
confiance	non	qualifiés	établis	sur	le	territoire	togolais,	par	des	activités	de	contrôle	
Transactions	électroniques	

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