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Togo
Titre 7 ‐ Des prestataires de services de confiance
Chapitre 1 ‐ Des dispositions générales
Section 1 ‐ Du champ d’application
Art.89.‐ Les dispositions du présent chapitre régissent les activités des prestataires
techniques de service de sécurisation des échanges électroniques, ci‐après dénommés
les « prestataires de services de confiance » établis en République togolaise, à savoir :
les prestataires de service de certification électronique ;
les prestataires de service d’archivage électronique ;
les prestataires de service d’horodatage électronique ;
les prestataires de service de recommandé électronique.
Un décret en conseil des Ministres fixe les conditions d’exercice des prestataires de
service de confiance.
Section 2 ‐ Des obligations communes à tous les prestataires de service de confiance
Art.90.‐ Sans préjudice de l’alinéa 2 ci‐après, les prestataires de services de confiance
sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute
personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par
la présente loi ou les textes pris pour son application.
Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés au
premier alinéa de prouver que le prestataire de services de confiance non qualifié a agi
intentionnellement ou par négligence.
Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agi
intentionnellement ou par négligence, à moins qu’il ne prouve que les dommages visés
au premier alinéa ont été causés sans intention ni négligence de sa part.
Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au
préalable des limites qui existent à l’utilisation des services qu’ils fournissent et que ces
limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne
peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l’utilisation des services
au‐delà des limites indiquées.
Les alinéas 1 et 2 s’appliquent conformément aux règles en vigueur au Togo en matière
de responsabilité.
Art.91.‐ Les prestataires de services de confiance doivent disposer des ressources
financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par les
dispositions de la présente loi, en particulier pour endosser la responsabilité du
dommage.
Transactions électroniques
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