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Togo

	

Titre	7	‐	Des	prestataires	de	services	de	confiance	

Chapitre	1	‐	Des	dispositions	générales	
Section	1	‐	Du	champ	d’application	
Art.89.‐	 Les	 dispositions	 du	 présent	 chapitre	 régissent	 les	 activités	 des	 prestataires	
techniques	 de	 service	 de	 sécurisation	 des	 échanges	 électroniques,	 ci‐après	 dénommés	
les	«	prestataires	de	services	de	confiance	»	établis	en	République	togolaise,	à	savoir	:	
 les	prestataires	de	service	de	certification	électronique	;		
 les	prestataires	de	service	d’archivage	électronique	;		
 les	prestataires	de	service	d’horodatage	électronique	;		
 les	prestataires	de	service	de	recommandé	électronique.	
Un	 décret	 en	 conseil	 des	 Ministres	 fixe	 les	 conditions	 d’exercice	 des	 prestataires	 de	
service	de	confiance.	
Section	2	‐	Des	obligations	communes	à	tous	les	prestataires	de	service	de	confiance	
Art.90.‐	 Sans	 préjudice	 de	 l’alinéa	 2	 ci‐après,	 les	 prestataires	 de	 services	 de	 confiance	
sont	 responsables	 des	 dommages	 causés	 intentionnellement	 ou	 par	 négligence	 à	 toute	
personne	physique	ou	morale	en	raison	d’un	manquement	aux	obligations	prévues	par	
la	présente	loi	ou	les	textes	pris	pour	son	application.	
Il	 incombe	 à	 la	 personne	 physique	 ou	 morale	 qui	 invoque	 les	 dommages	 visés	 au	
premier	alinéa	de	prouver	que	le	prestataire	de	services	de	confiance	non	qualifié	a	agi	
intentionnellement	ou	par	négligence.	
Un	 prestataire	 de	 services	 de	 confiance	 qualifié	 est	 présumé	 avoir	 agi	
intentionnellement	ou	par	négligence,	à	moins	qu’il	ne	prouve	que	les	dommages	visés	
au	premier	alinéa	ont	été	causés	sans	intention	ni	négligence	de	sa	part.	
Lorsque	 les	 prestataires	 de	 services	 de	 confiance	 informent	 dûment	 leurs	 clients	 au	
préalable	des	limites	qui	existent	à	l’utilisation	des	services	qu’ils	fournissent	et	que	ces	
limites	peuvent	être	reconnues	par	des	tiers,	les	prestataires	de	services	de	confiance	ne	
peuvent	 être	 tenus	 responsables	 des	 dommages	 découlant	 de	 l’utilisation	 des	 services	
au‐delà	des	limites	indiquées.	
Les	alinéas	1	et	2	s’appliquent	conformément	aux	règles	en	vigueur	au	Togo	en	matière	
de	responsabilité.	
Art.91.‐	 Les	 prestataires	 de	 services	 de	 confiance	 doivent	 disposer	 des	 ressources	
financières	 suffisantes	 pour	 fonctionner	 conformément	 aux	 exigences	 prévues	 par	 les	
dispositions	 de	 la	 présente	 loi,	 en	 particulier	 pour	 endosser	 la	 responsabilité	 du	
dommage.	

Transactions	électroniques	

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