www.droit‐afrique.com
Togo
Art.82.‐ Un dispositif de vérification de signature électronique doit être évalué et peut
être certifié conforme par les organismes publics ou privés compétents désignés par
l’autorité de certification dans des conditions définies par voie réglementaire.
Section 2 ‐ Du certificat électronique
Art.83.‐ Un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que si :
il est délivré par un prestataire de services de certification qualifié ;
il comporte des mentions obligatoires précisées par voie réglementaire.
Est considéré comme qualifié, le prestataire de service de certification qui :
se conforme aux dispositions des articles 99 et 100 de la présente loi et ;
fait l’objet d’une accréditation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Art.84.‐ Il est créé dans des conditions fixées par voie réglementaire, une autorité
chargée de certification aux fins de définir la politique togolaise de certification et de la
faire appliquer notamment par l’accréditation et le contrôle des prestataires de services
de certification qualifiés.
L’autorité chargée de certification doit tenir un registre électronique des certificats
qualifiés à la disposition des utilisateurs.
Art.85.‐ Les administrations publiques peuvent utiliser le certificat et la signature
électroniques suivant les conditions fixées par voie réglementaire.
Art.86.‐ Toute personne utilisant un dispositif de signature électronique doit :
prendre les précautions minimales fixées par les textes en vigueur pour éviter toute
utilisation irrégulière des équipements personnels relatifs à sa signature ;
informer l’autorité chargée de certification de toute utilisation illégitime de sa
signature ;
veiller à la véracité de toutes les données qu’elle a déclarées à ladite autorité ;
s’assurer de la véracité de toutes les données qu’elle a déclarées à toute personne à
qui elle a demandé de se fier à sa signature.
Art.87.‐ En cas de violation des dispositions de l’article précédent, le titulaire de la
signature est responsable du préjudice causé à autrui.
Section 3 ‐ Des équivalences
Art.88.‐ Un certificat ou une signature électronique émis légalement en dehors du Togo
a les mêmes effets juridiques au Togo qu’un certificat ou une signature émis au Togo à
condition qu’il respecte les normes internationales reconnues par l’Organisation
internationale de normalisation (ISO).
Un décret en conseil des Ministres précise les conditions de la reconnaissance juridique
des certificats et signatures électroniques émanant de pays tiers.
Transactions électroniques
24