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Togo

	

	
Art.82.‐	Un	dispositif	de	vérification	de	signature	électronique	doit	être	évalué	et	peut	
être	 certifié	 conforme	 par	 les	 organismes	 publics	 ou	 privés	 compétents	 désignés	 par	
l’autorité	de	certification	dans	des	conditions	définies	par	voie	réglementaire.	
Section	2	‐	Du	certificat	électronique	
Art.83.‐	Un	certificat	électronique	ne	peut	être	regardé	comme	qualifié	que	si	:	
 il	est	délivré	par	un	prestataire	de	services	de	certification	qualifié	;	
 il	comporte	des	mentions	obligatoires	précisées	par	voie	réglementaire.	
Est	considéré	comme	qualifié,	le	prestataire	de	service	de	certification	qui	:	
 se	conforme	aux	dispositions	des	articles	99	et	100	de	la	présente	loi	et	;	
 fait	l’objet	d’une	accréditation	dans	des	conditions	fixées	par	voie	réglementaire.	
Art.84.‐	 Il	 est	 créé	 dans	 des	 conditions	 fixées	 par	 voie	 réglementaire,	 une	 autorité	
chargée	de	certification	aux	fins	de	définir	la	politique	togolaise	de	certification	et	de	la	
faire	appliquer	notamment	par	l’accréditation	et	le	contrôle	des	prestataires	de	services	
de	certification	qualifiés.	
L’autorité	 chargée	 de	 certification	 doit	 tenir	 un	 registre	 électronique	 des	 certificats	
qualifiés	à	la	disposition	des	utilisateurs.	
Art.85.‐	 Les	 administrations	 publiques	 peuvent	 utiliser	 le	 certificat	 et	 la	 signature	
électroniques	suivant	les	conditions	fixées	par	voie	réglementaire.	
Art.86.‐	Toute	personne	utilisant	un	dispositif	de	signature	électronique	doit	:	
 prendre	les	précautions	minimales	fixées	par	les	textes	en	vigueur	pour	éviter	toute	
utilisation	irrégulière	des	équipements	personnels	relatifs	à	sa	signature	;	
 informer	 l’autorité	 chargée	 de	 certification	 de	 toute	 utilisation	 illégitime	 de	 sa	
signature	;	
 veiller	à	la	véracité	de	toutes	les	données	qu’elle	a	déclarées	à	ladite	autorité	;	
 s’assurer	de	la	véracité	de	toutes	les	données	qu’elle	a	déclarées	à	toute	personne	à	
qui	elle	a	demandé	de	se	fier	à	sa	signature.	
Art.87.‐	 En	 cas	 de	 violation	 des	 dispositions	 de	 l’article	 précédent,	 le	 titulaire	 de	 la	
signature	est	responsable	du	préjudice	causé	à	autrui.	
Section	3	‐	Des	équivalences	
Art.88.‐	Un	certificat	ou	une	signature	électronique	émis	légalement	en	dehors	du	Togo	
a	les	mêmes	effets	juridiques	au	Togo	qu’un	certificat	ou	une	signature	émis	au	Togo	à	
condition	 qu’il	 respecte	 les	 normes	 internationales	 reconnues	 par	 l’Organisation	
internationale	de	normalisation	(ISO).	
Un	décret	en	conseil	des	Ministres	précise	les	conditions	de	la	reconnaissance	juridique	
des	certificats	et	signatures	électroniques	émanant	de	pays	tiers.	

Transactions	électroniques	

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