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Togo

	

	
Art.75.‐	La	copie	ou	toute	autre	reproduction	d’actes	passés	par	voie	électronique	a	la	
même	force	probante	que	l’acte	lui‐même	lorsqu’elle	est	certifiée	conforme	par	l’organe	
de	certification	compétent.	
La	certification	donne	lieu,	le	cas	échéant,	à	la	délivrance	d’un	certificat	de	conformité.	
Chapitre	2	‐	De	la	signature	et	du	certificat	électroniques	
Section	1	‐	De	la	signature	électronique	
Art.76.‐	Nul	ne	peut‐être	contraint	de	signer	électroniquement.	
Toutefois,	 les	 actes	 des	 autorités	 administratives	 peuvent	 faire	 l’objet	 d’une	 signature	
électronique	dans	les	conditions	prévues	par	des	dispositions	réglementaires.	
Art.77.‐	 La	 signature	 nécessaire	 à	 la	 perfection	 d’un	 acte	 juridique	 identifie	 celui	 qui	
l’appose.	 Elle	 manifeste	 le	 consentement	 des	 parties	 aux	 obligations	 qui	 en	 résultent.	
Quand	 elle	 est	 apposée	 par	 un	 officier	 public,	 elle	 confère	 l’authenticité	 à	 l’acte.	
Lorsqu’elle	est	électronique,	elle	consiste	en	l’usage	d’un	procédé	fiable	d’identification	
garantissant	son	lien	avec	l’acte	auquel	elle	s’attache.	
La	 fiabilité	 de	 ce	 procédé	 est	 présumée,	 jusqu’à	 preuve	 contraire,	 lorsque	 la	 signature	
électronique	est	créée.	
L’acte	 authentique	 peut	 être	 dressé	 sur	 support	 électronique	 s’il	 est	établi	et	conservé	
dans	des	conditions	fixées	par	voie	réglementaire.	
Art.78.‐	 Dans	 les	 procédures	 judiciaires,	 une	 signature	 électronique	 ne	 peut	 être	
déclarée	irrecevable	au	seul	motif	qu’elle	:	
 se	présente	sous	forme	électronique	;	ou	
 ne	repose	pas	sur	un	certificat	conforme	à	la	présente	loi.	
Art.79.‐	 Sans	 préjudice	 des	 dispositions	 en	 vigueur,	 une	 signature	 électronique	
sécurisée	 créée	 par	 un	 dispositif	 de	 création	 de	 signature	 sécurisée	 que	 le	 signataire	
peut	 garder	 sous	 son	 contrôle	 exclusif	 et	 dont	 la	 vérification	 repose	 sur	 un	 certificat	
qualifié	est	admise	comme	signature	au	même	titre	que	la	signature	autographe.	
Art.80.‐	 Un	 dispositif	 de	 création	 de	 signature	 électronique	 ne	 peut	 être	 considéré	
comme	 sécurisé	 que	 s’il	 satisfait	 à	 des	 exigences	 de	 nature	 notamment	 technique	 et	
procédurale	précisées	par	voie	réglementaire.	
Art.81.‐	 La	 conformité	 des	 dispositifs	 de	 création	 de	 signature	 électronique	 qualifiés	
avec	les	exigences	fixées	à	l’article	précédent	est	certifiée	par	les	organismes	publics	ou	
privés	 compétents	 désignés	 par	 l’autorité	 de	 certification	 dans	 des	 conditions	 définies	
par	voie	réglementaire.	

Transactions	électroniques	

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