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Togo
du Code pénal, sans préjudice des autres peines et dommages‐intérêts auxquels l’article
pourrait donner lieu.
La réponse est gratuite.
Art.69.‐ Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public
en ligne sont soumises aux conditions d’exercice de la liberté d’expression et de
communication des idées et des opinions politiques prévues par les règles relatives à la
liberté de la presse en vigueur au Togo, notamment le Code de la presse et de la
communication ainsi qu’aux sanctions applicables en cas d’infraction aux règles
organisant cette liberté.
Titre 6 ‐ De la sécurisation et de l’authentification des données et des
renseignements
Chapitre 1 ‐ De la preuve électronique
Art.70.‐ La preuve par écrit ou preuve littérale est établie conformément aux
dispositions de l’article 9 de la présente loi.
Art.71.‐ L’écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que
l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui‐ci, sous réserve que
puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé
dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Art.72.‐ La conservation des documents sous forme électronique doit se faire pendant
une période de vingt ans ou pour toute durée applicable aux documents sur format
papier selon le droit applicable en la matière et dans les conditions suivantes :
l’information que contient le message de données doit être accessible, lisible et
intelligible pour être consultée ultérieurement ;
le message de données doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été créé,
envoyé ou reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu’elle n’est susceptible
ni de modification ni d’altération dans son contenu et que le document transmis et
celui conservé sont strictement identiques ;
les informations qui permettent de déterminer l’origine et la destination du message
de données, ainsi que les indications de date et d’heure de l’envoi ou de la réception,
doivent être conservées.
Art.73.‐ Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronique qui
réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence et, lorsqu’il se prétend
libéré, doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte.
Art.74.‐ Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable
entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous
moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support.
Transactions électroniques
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