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Togo

	

	
du	Code	pénal,	sans	préjudice	des	autres	peines	et	dommages‐intérêts	auxquels	l’article	
pourrait	donner	lieu.	
La	réponse	est	gratuite.	
Art.69.‐	Les	personnes	dont	l’activité	est	d’éditer	un	service	de	communication	au	public	
en	 ligne	 sont	 soumises	 aux	 conditions	 d’exercice	 de	 la	 liberté	 d’expression	 et	 de	
communication	des	idées	et	des	opinions	politiques	prévues	par	les	règles	relatives	à	la	
liberté	 de	 la	 presse	 en	 vigueur	 au	 Togo,	 notamment	 le	 Code	 de	 la	 presse	 et	 de	 la	
communication	 ainsi	 qu’aux	 sanctions	 applicables	 en	 cas	 d’infraction	 aux	 règles	
organisant	cette	liberté.	
Titre	6	‐	De	la	sécurisation	et	de	l’authentification	des	données	et	des	
renseignements	
Chapitre	1	‐	De	la	preuve	électronique	
Art.70.‐	 La	 preuve	 par	 écrit	 ou	 preuve	 littérale	 est	 établie	 conformément	 aux	
dispositions	de	l’article	9	de	la	présente	loi.	
Art.71.‐	 L’écrit	 sous	 forme	 électronique	 est	 admis	 comme	 preuve	 au	 même	 titre	 que	
l’écrit	 sur	 support	 papier	 et	 a	 la	 même	 force	 probante	 que	 celui‐ci,	 sous	 réserve	 que	
puisse	être	dûment	identifiée	la	personne	dont	il	émane	et	qu’il	soit	établi	et	conservé	
dans	des	conditions	de	nature	à	en	garantir	l’intégrité.	
Art.72.‐	La	conservation	des	documents	sous	forme	électronique	doit	se	faire	pendant	
une	 période	 de	 vingt	 ans	 ou	 pour	 toute	 durée	 applicable	 aux	 documents	 sur	 format	
papier	selon	le	droit	applicable	en	la	matière	et	dans	les	conditions	suivantes	:	
 l’information	 que	 contient	 le	 message	 de	 données	 doit	 être	 accessible,	 lisible	 et	
intelligible	pour	être	consultée	ultérieurement	;	
 le	 message	 de	 données	 doit	 être	 conservé	 sous	 la	 forme	 sous	 laquelle	 il	 a	 été	 créé,	
envoyé	ou	reçu,	ou	sous	une	forme	dont	on	peut	démontrer	qu’elle	n’est	susceptible	
ni	de	modification	ni	d’altération	dans	son	contenu	et	que	le	document	transmis	et	
celui	conservé	sont	strictement	identiques	;	
 les	informations	qui	permettent	de	déterminer	l’origine	et	la	destination	du	message	
de	données,	ainsi	que	les	indications	de	date	et	d’heure	de	l’envoi	ou	de	la	réception,	
doivent	être	conservées.	
Art.73.‐	 Le	 fournisseur	 de	 biens	 ou	 prestataire	 de	 services	 par	 voie	 électronique	 qui	
réclame	l’exécution	d’une	obligation	doit	en	prouver	l’existence	et,	lorsqu’il	se	prétend	
libéré,	doit	prouver	que	l’obligation	est	inexistante	ou	éteinte.	
Art.74.‐	Lorsque	la	loi	n’a	pas	fixé	d’autres	principes,	et	à	défaut	de	convention	valable	
entre	 les	 parties,	 le	 juge	 règle	 les	 conflits	 de	 preuve	 littérale	 en	 déterminant	 par	 tous	
moyens	le	titre	le	plus	vraisemblable,	quel	qu’en	soit	le	support.	

Transactions	électroniques	

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