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Togo

	

	
contribué	 à	 la	 création	 du	 contenu	 ou	 de	 l’un	 des	 contenus	 des	 services	 dont	 ils	 sont	
prestataires.	
Le	traitement	de	ces	données	est	soumis	aux	dispositions	de	la	loi	sur	la	protection	des	
données	à	caractère	personnel.	
Un	décret	en	conseil	des	Ministres	définit	les	données	mentionnées	au	premier	alinéa	et	
détermine	les	modalités	de	leur	conservation.	
Art.64.‐	 Les	 données	 conservées	 portent	 exclusivement	 sur	 les	 éléments	 permettant	
l’identification	des	utilisateurs	des	services	fournis	par	les	prestataires.	
Art.65.‐	 Les	 prestataires	 de	 services	 sont	 assujettis	 au	 secret	 professionnel	 dans	 les	
conditions	prévues	par	le	Code	pénal.	
Le	 secret	 professionnel	 n’est	 pas	 opposable	 à	 l’autorité	 judiciaire	 ni	 à	 toute	 autre	
autorité	prévue	par	la	loi.	
Art.66.‐	Tout	prestataire	de	services	n’ayant	pas	respecté	les	prescriptions	des	articles	
du	présent	titre,	est	puni	conformément	aux	dispositions	du	Code	pénal.	
Titre	5	‐	De	la	responsabilité	des	éditeurs	d’un	service	de	communication	au	
public	en	ligne	
Art.67.‐	Les	personnes	dont	l’activité	est	d’éditer	un	service	de	communication	au	public	
en	ligne,	mettent	à	disposition	du	public,	dans	un	standard	ouvert,	les	informations	sur	
le	service	et	ses	responsables	telles	que	précisées	par	voie	réglementaire.	
Les	personnes	éditant	à	titre	non	professionnel	un	service	de	communication	au	public	
en	ligne	peuvent	ne	tenir	à	la	disposition	du	public,	pour	préserver	leur	anonymat,	que	
le	 nom,	 la	 dénomination	 ou	 la	 raison	 sociale	 et	 l’adresse	 du	 prestataire	 mentionné	 à	
l’article	 56	 de	 la	 présente	 loi	 sous	 réserve	 de	 lui	 avoir	 communiqué	 les	 éléments	
d’identification	personnelle	prévus	dans	le	présent	article.	
Art.68.‐	 Toute	 personne	 nommée	 ou	 désignée	 dans	 un	 service	 de	 communication	 au	
public	 en	 ligne	 dispose	 d’un	 droit	 de	 réponse,	 sans	 préjudice	 des	 demandes	 de	
correction	ou	de	suppression	du	message	qu’elle	peut	adresser	au	service.	
La	demande	d’exercice	du	droit	de	réponse	est	adressée	au	directeur	de	la	publication	
ou,	 lorsque	 la	 personne	 éditant	 à	 titre	 non	 professionnel	 a	 conservé	 l’anonymat,	 au	
prestataire	 mentionné	 à	 l’article	 56	 de	 la	 présente	 loi	 qui	 la	 transmet	 sans	 délai	 au	
directeur	 de	 la	 publication.	 Elle	 est	 présentée	 à	 tout	 moment	 à	 compter	 de	 la	 mise	 à	
disposition	du	public	du	message	justifiant	cette	demande.	
Le	 directeur	 de	 la	 publication	 est	 tenu	 d’insérer	 dans	 les	 trois	 jours	 suivant	 leur	
réception,	 les	 réponses	 de	 toute	 personne	 nommée	 ou	 désignée	 dans	 le	 service	 de	
communication	au	public	en	ligne	sous	peine	des	sanctions	prévues	par	les	dispositions	
Transactions	électroniques	

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