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Togo

	

	
 rendre	plus	sûre	la	navigation	des	mineurs	sur	Internet	en	restreignant	les	accès	à	
l’Internet	selon	le	profil	de	l’utilisateur	connecté	;	
 faciliter	 l’accès	 à	 un	 outil	 de	 contrôle	 parental	 à	 jour	 et	 performant	 par	 une	
information	 appropriée	 auprès	 des	 utilisateurs	 tant	 sur	 son	 existence	 que	 sur	 les	
conditions	simples	de	son	utilisation.	
Les	 filtrages	 prévus	 au	 point	 1	 et	 2	 ci‐dessus	 sont	 activés	 par	 défaut	 dans	 les	 services	
fournis	 aux	 utilisateurs.	 Ces	 derniers	 doivent	 pouvoir	 obtenir	 la	 désactivation	 desdits	
filtrages	sur	demande	simple	auprès	du	prestataire	de	services.	
Les	 coûts	 de	 mise	 en	 œuvre	 et	 de	 mise	 à	 jour	 des	 systèmes	 et	 moyens	 techniques	
mentionnés	ci‐dessus	sont	à	la	charge	des	prestataires	de	services.	
Par	 ailleurs,	 les	 prestataires	 de	 services	 feront	 leurs	 meilleurs	 efforts	 pour	 trouver	
ensemble	 sous	 l’égide	 du	 ministère	 chargé	 des	 Communications	 électroniques,	 des	
systèmes	 et	 moyens	 techniques	 communs.	 Ce	 dispositif	 mutualisé	 pourra	 recevoir	 la	
validation	 expresse	 du	 ministère	 chargé	 des	 Communications	 électroniques	 dans	 des	
conditions	précisées	par	des	dispositions	réglementaires.	
Art.60.‐	Les	prestataires	de	services	doivent,	d’une	part,	assurer	la	mise	à	jour	régulière	
des	systèmes	et	moyens	techniques	mentionnés	à	l’article	59	de	la	présente	loi	et	d’autre	
part,	en	informer	les	utilisateurs.	
Les	 autorités	 compétentes	 peuvent	 engager	 la	 responsabilité	 des	 prestataires	 de	
services	lorsque	les	systèmes	de	filtrage	ne	sont	pas	disponibles	ou	leur	mise	à	jour	n’est	
pas	régulière.	
Cette	 responsabilité	 ne	 pourra	 pas	 être	 engagée	 dans	 l’hypothèse	 visée	 à	 l’article	 ci‐
dessus	 où	 les	 systèmes	 de	 filtrage	 utilisés	 ont	 fait	 l’objet	 d’une	 validation	 expresse	 du	
ministère	 chargé	 des	 Communications	 électroniques	 et	 sous	 réserve	 que	 lesdits	
prestataires	de	services	en	assurent	la	maintenance	et	un	bon	fonctionnement.	
Art.61.‐	Les	prestataires	de	services	peuvent	procéder,	à	titre	préventif	et	uniquement	
sur	 demande	 de	 l’autorité	 administrative	 ou	 judiciaire	 compétente,	 à	 la	 mise	 en	 place	
d’une	activité	de	surveillance	ciblée	ou	temporaire	des	informations	qu’ils	transmettent	
ou	stockent,	et	ce	en	vue	de	prévenir	ou	de	faire	cesser	un	dommage	occasionné	par	le	
contenu	d’un	service	de	communication	par	voie	électronique.	
Art.62.‐	 En	 cas	 de	 notification	 par	 écrit	 ou	 par	 voie	 électronique	 provenant	 d’une	
autorité	administrative	ou	judiciaire,	portant	sur	des	contenus	manifestement	illicites,	le	
prestataire	 de	 services	 engage	 sa	 responsabilité	 s’il	 laisse	 en	 ligne	 le	 contenu	 prohibé.	
L’autorité	 judiciaire	 peut	 prescrire	 en	 référé	 ou	 sur	 requête,	 à	 toute	 personne	
mentionnée	à	l’article	55	ou,	à	défaut,	à	toute	personne	mentionnée	à	l’article	56,	toutes	
mesures	propres	à	prévenir	un	dommage	ou	à	faire	cesser	un	dommage	occasionné	par	
le	contenu	d’un	service	de	communication	au	public	en	ligne.	
Art.63.‐	 Les	 prestataires	 de	 services	 détiennent	 et	 conservent,	 au	 moins	 pendant	 une	
durée	 d’un	 an,	 les	 données	 de	 nature	 à	 permettre	 l’identification	 de	 quiconque	 a	

Transactions	électroniques	

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