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Togo
rendre plus sûre la navigation des mineurs sur Internet en restreignant les accès à
l’Internet selon le profil de l’utilisateur connecté ;
faciliter l’accès à un outil de contrôle parental à jour et performant par une
information appropriée auprès des utilisateurs tant sur son existence que sur les
conditions simples de son utilisation.
Les filtrages prévus au point 1 et 2 ci‐dessus sont activés par défaut dans les services
fournis aux utilisateurs. Ces derniers doivent pouvoir obtenir la désactivation desdits
filtrages sur demande simple auprès du prestataire de services.
Les coûts de mise en œuvre et de mise à jour des systèmes et moyens techniques
mentionnés ci‐dessus sont à la charge des prestataires de services.
Par ailleurs, les prestataires de services feront leurs meilleurs efforts pour trouver
ensemble sous l’égide du ministère chargé des Communications électroniques, des
systèmes et moyens techniques communs. Ce dispositif mutualisé pourra recevoir la
validation expresse du ministère chargé des Communications électroniques dans des
conditions précisées par des dispositions réglementaires.
Art.60.‐ Les prestataires de services doivent, d’une part, assurer la mise à jour régulière
des systèmes et moyens techniques mentionnés à l’article 59 de la présente loi et d’autre
part, en informer les utilisateurs.
Les autorités compétentes peuvent engager la responsabilité des prestataires de
services lorsque les systèmes de filtrage ne sont pas disponibles ou leur mise à jour n’est
pas régulière.
Cette responsabilité ne pourra pas être engagée dans l’hypothèse visée à l’article ci‐
dessus où les systèmes de filtrage utilisés ont fait l’objet d’une validation expresse du
ministère chargé des Communications électroniques et sous réserve que lesdits
prestataires de services en assurent la maintenance et un bon fonctionnement.
Art.61.‐ Les prestataires de services peuvent procéder, à titre préventif et uniquement
sur demande de l’autorité administrative ou judiciaire compétente, à la mise en place
d’une activité de surveillance ciblée ou temporaire des informations qu’ils transmettent
ou stockent, et ce en vue de prévenir ou de faire cesser un dommage occasionné par le
contenu d’un service de communication par voie électronique.
Art.62.‐ En cas de notification par écrit ou par voie électronique provenant d’une
autorité administrative ou judiciaire, portant sur des contenus manifestement illicites, le
prestataire de services engage sa responsabilité s’il laisse en ligne le contenu prohibé.
L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne
mentionnée à l’article 55 ou, à défaut, à toute personne mentionnée à l’article 56, toutes
mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par
le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Art.63.‐ Les prestataires de services détiennent et conservent, au moins pendant une
durée d’un an, les données de nature à permettre l’identification de quiconque a
Transactions électroniques
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