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Togo

	

	
mettent	en	œuvre	tous	les	moyens	permettant	le	blocage	des	contenus	manifestement	
illicites,	tels	qu’ils	seraient	définis	par	les	règles	en	vigueur	notamment	les	dispositions	
sur	la	presse	et	la	cybercriminalité.	
Section	 3	 ‐	 De	 la	 responsabilité	 et	 des	 obligations	 applicables	 à	 l’ensemble	 des	
prestataires	de	service	
Art.57.‐	 Les	 personnes	 mentionnées	 aux	 articles	 55	 et	 56	 ne	 sont	 pas	 soumises	 à	 une	
obligation	générale	de	surveiller	les	informations	qu’elles	transmettent	ou	stockent,	ni	à	
une	 obligation	 générale	 de	 rechercher	 des	 faits	 ou	 des	 circonstances	 révélant	 des	
activités	illicites.	
Le	 précédent	 alinéa	 est	 sans	 préjudice	 de	 toute	 obligation	 de	 surveillance	 ciblée	 et	
temporaire	 à	 la	 demande	 de	 l’autorité	 judiciaire	 ou	 administrative	 conformément	 à	
l’article	62	de	la	présente	loi.	
Art.58.‐	Compte	tenu	de	l’intérêt	général	attaché	à	la	répression	de	l’apologie	des	crimes	
contre	l’humanité,	de	l’incitation	à	la	violence	et	à	la	haine	ethnique	ou	raciale,	ainsi	que	
de	la	pornographie	en	particulier	enfantine,	du	terrorisme	et	du	blanchiment	d’argent,	
les	personnes	mentionnées	ci‐dessus	doivent	concourir	à	la	lutte	contre	la	diffusion	de	
ces	infractions.	
A	ce	titre,	elles	doivent	mettre	en	place	un	dispositif	à	porter	à	la	connaissance	du	public	
et	des	utilisateurs,	facilement	accessible	et	visible	permettant	à	toute	personne	de	porter	
à	 leur	 connaissance	 ce	 type	 de	 données.	 Elles	 ont	 également	 l’obligation,	 d’une	 part,	
d’informer	promptement	les	autorités	publiques	compétentes	de	toutes	activités	illicites	
mentionnées	 à	 l’alinéa	 précédent	 qui	 leur	 seraient	 signalées	 et	 qu’exerceraient	 les	
destinataires	 de	 leurs	 services,	 et,	 d’autre	 part,	 de	 rendre	 publics	 les	 moyens	 qu’elles	
consacrent	à	la	lutte	contre	ces	activités	illicites.	
Le	dispositif	consiste	à	mettre	à	la	disposition	des	utilisateurs	un	accès	de	signalement	
d’abus	par	le	biais	d’un	formulaire	en	ligne,	détachable	sous	format	papier	et	un	service	
d’appel	 gratuit,	 permettant	 d’informer,	 soit	 le	 prestataire	 du	 service	 concerné,	 soit	 les	
autorités	 compétentes,	 selon	 la	 législation	 en	 vigueur,	 de	 tout	 contenu	 en	 ligne	
manifestement	illicite.	
Tout	 manquement	 aux	 obligations	 définies	 ci‐dessus	 est	 puni	 des	 peines	 prévues	 à	
l’article	68	de	la	présente	loi.	
Art.59.‐	Les	prestataires	de	service	doivent	mettre	à	disposition	du	public	les	systèmes	
et	 moyens	 techniques	 de	 restriction	 d’accès	 à	 certains	 services	 qui	 doivent	 être	
appropriés,	efficaces	et	accessibles	en	vue,	notamment	de	:	
 procéder	au	filtrage	par	catégorie	de	contenus	manifestement	illicites	;	
 rendre	 les	 sites	 contenant	 des	 données	 relevant	 de	 l’alinéa	 1	 de	 l’article	 précédent	
inaccessibles	;	

Transactions	électroniques	

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